Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2509244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. E… C…, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tirée de l’absence de transmission de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de l’absence d’identification des médecins composant le collège ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins ;
- elle méconnaît les stipulations de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entraînant une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. C… présent à l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne né le 18 février 1944, déclare être entré en France en 2024. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. C…, indique, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne saurait être accueilli.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable à la date de l’arrêté en litige : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Selon l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) ».
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’appui de son mémoire en défense, a produit l’avis en date du 2 décembre 2024 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. C… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
8. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le
docteur A… puis transmis le 11 octobre 2024 au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, constitué en l’espèce des docteurs Giraud, Laouabdia-Sellami et De-Rouvray. Ainsi, le préfet établit que, conformément aux dispositions précitées, le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure.
9. Si la décision préfet des Bouches-du-Rhône est notamment fondée sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par cet avis et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
11. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
12. Pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. C…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine, l’Algérie. Pour contredire cet avis, le requérant soutient que son état de santé présente une exceptionnelle gravité et verse à cet effet des pièces médicales relatives à son suivi médical, des ordonnances médicales ainsi que des certificats médicaux. S’il se prévaut du certificat médical du 26 mai 2025 établi par un médecin algérien qui indique que « le patient nécessite une prise en charge hautement spécialisée (service de gériatrie qui n’existe pas dans son pays natal) » ainsi que du certificat médical du 16 juillet 2025 établi par un médecin généraliste qui précise que les différentes pathologies de M. C… « nécessitent une prise en charge thérapeutique médicamenteuse et pluridisciplinaire que l’on ne serait garantir dans le pays d’origine [du] patient » ou encore du certificat établi le 15 juillet 2025 par un masseur kinésithérapeute certifiant prendre en charge l’intéressé depuis le 14 janvier 2025, ces attestations peu circonstanciées ne sauraient suffire à démontrer que le requérant serait dans l’incapacité d’avoir accès à son traitement dans son pays d’origine et n’infirment pas valablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, en l’état du dossier, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis ni d’erreur de droit au regard de l’alinéa 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de son article 8 : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’eu égard à son état de santé, M. C… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, le requérant est entré en France en 2024. Dans ces circonstances, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît son droit à la vie au sens de stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de cette même convention.
16. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est fondé à soutenir ni que l’absence de suivi médical en Algérie lui ferait subir des traitements inhumains ou dégradants, ni que le préfet a entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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