Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2307882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 19 juillet 2023, la société Voyageurs du monde, représentée par Me Belluc et Me Bossy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 4 octobre 2022 et 28 janvier 2023 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France a implicitement rejeté ses demandes de corrections des demandes d’allocations d’activité partielle, ensemble les décisions des 7 février et 31 mars 2023 par lesquelles la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a implicitement rejeté les recours hiérarchiques formés devant elle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France de l’autoriser à procéder aux corrections en question, d’instruire ces corrections, et à l’Agence de services et de paiement de procéder rapidement aux paiements des sommes dues ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, en ce que les créances en sa faveur n’étaient pas prescrites, au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
- elles méconnaissent le droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, le directeur de l’Agence de services (ASP) et de paiements conclut à ce que l’ASP soit considérée comme observatrice et non défenderesse.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Petit-Talamon, représentant la société Voyageurs du monde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Voyageur de monde a sollicité et obtenu le bénéfice du dispositif d’activité partielle mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19. Elle a effectué plusieurs demandes d’indemnisation, pour une période s’étendant, en dernier lieu, du 16 mars 2020 au 31 mars 2021. Afin d’apporter des corrections à ses demandes d’indemnisation, la société a adressé, le 17 septembre 2021, un courrier électronique à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France (DRIEETS), resté sans effet. Le 4 août 2022, elle a effectué une demande de relevé de prescription concernant ses établissements parisiens. Du silence gardé par l’administration sur cette demande durant deux mois est née une décision implicite de rejet le 4 octobre 2022. Par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 29 novembre 2022, reçu le 8 décembre 2022, la société requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision implicite devant la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Du silence gardé par la ministre durant deux mois est née une décision implicite de rejet le 8 février 2023. Le 28 novembre 2022, la société a effectué une nouvelle demande de relevés de prescription concernant ses établissements parisiens et des établissements de province. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet le 28 janvier 2023, qu’elle a contestée par un recours hiérarchique formé devant la ministre, reçu le 30 janvier 2023. Du silence gardé par la ministre est née une décision implicite de rejet le 30 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier électronique du 17 septembre 2021, la société requérante s’est bornée à demander à la DRIEETS son « action pour le déblocage de la plateforme d’indemnisation ». Dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa sollicitation, pas plus qu’il n’en a été accusé réception avec indication des voies et délais de recours, la décision portant refus de cette demande pouvait être contestée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle il est établie qu’elle en aurait eu connaissance. Il ressort des termes mêmes de la requête, et n’est pas contesté, que la société requérante a effectué une demande de relevé de prescription le 4 août 2022 sur recommandation de « l’administration du travail ». Par cette recommandation, l’administration doit être regardée comme ayant révélé à la société requérante une décision portant refus de sa demande du 17 septembre 2021. En l’absence de tout élément dans les pièces du dossier, cette décision révélée doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance de la société requérante le 4 août 2022, date de la première demande de relevé de prescription.
3. Dans la présente instance, la société requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision révélée du 4 août 2022 portant refus de sa demande de déblocage de la plateforme d’indemnisation, et d’autre part, d’annuler les décisions implicites de rejet des 4 octobre 2022 et 28 janvier 2023 portant refus de relevé de prescription, ensemble les décisions implicites de rejet des 7 février et 31 mars 2023 portant refus des recours hiérarchiques formés à l’encontre de ces décisions.
Sur la décision révélée du 4 août 2022 portant refus de sa demande de déblocage de la plateforme d’indemnisation :
4. La société requérante fait valoir dans sa requête que la correction de ses demandes n’était « « techniquement » pas possible car le site internet (…) ne permettait plus d’effectuer des correctifs, contrairement à avant via un onglet « Régulariser » », et qu’elle a donc été contrainte de contacter la DRIEETS, par courrier électronique du 17 septembre 2021, pour solliciter son action pour le déblocage de la plateforme. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve du dysfonctionnement de la plateforme, ni pour le 17 septembre 2021, ni pour les jours suivants, et alors que ce dysfonctionnement est contredit en défense par la DRIEETS, qui produit un courrier électronique confirmant l’absence de « problématique outil, sur la période de mars 2020 – septembre 2021 ». Dans ces circonstances, faute d’établir le blocage allégué de la plateforme permettant le dépôt et la correction des demandes d’indemnisation, la société requérante, qui, au demeurant, n’articule dans ses écritures, aucun moyen à l’encontre de la décision révélée par laquelle la DRIEETS a refusé sa demande de déblocage, n’est pas fondée à en demander l’annulation.
Sur les décisions implicites de rejet des demandes de relevés de prescription et des recours hiérarchiques formés à leur égard :
5. Dès lors que les demandes de placement en activité partielle formées par la société requérante pour la période du 16 mars 2020 au 31 mars 2021 n’ont pas été modifiées, aucune somme autre que celles déjà versées ne lui était due. Ainsi, aucune créance n’a pu naître, ni, dès lors, se prescrire. Les demandes de relevés de prescription formées par la société les 4 août et 28 novembre 2022 étaient ainsi superfétatoires, de même que les décisions des 7 février et 31 mars 2023 portant rejet des recours hiérarchiques formés à leur encontre. Ces décisions n’étant pas susceptibles de lui faire grief, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables.
Sur le droit à l’erreur :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué (…) ». Dès lors que la société requérante n’a fait l’objet d’aucune sanction, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Voyageurs du monde doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Voyageurs du monde est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Voyageurs du monde et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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