Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 20 juin 2025, n° 2204025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 8 juillet 2022 par Pôle emploi en tant qu’elle porte sur la somme de 1 008,90 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique ainsi que les frais de commissaire de justice.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu de mise en demeure avant la signification par commissaire de justice ;
— il n’a pas travaillé en avril 2020, ni en juin 2019, de sorte qu’il était demeurait éligible à l’allocation de solidarité spécifique pendant ces deux mois.
La requête a été communiquée à Pôle emploi, devenu France Travail, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ont droit, sur le fondement de l’article L. 5423-1 du code du travail, s’ils remplissent des conditions d’activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail () pour le compte de l’Etat (), le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 5426-20 du même code dispose : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue (). / Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de l’opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 ».
2. En l’espèce, il n’est pas contesté par France Travail que M. B n’a pas reçu la mise en demeure prévue à l’article R. 5426-20 du code du travail avant qu’une contrainte lui soit adressée en application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail. Le moyen tiré de ce que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure doit, par suite, être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la contrainte adressée à M. B doit être annulée en tant qu’elle porte sur la somme de 1 008,90 euros ainsi que sur les frais d’huissier accessoires à cette contrainte, s’élevant à la somme de 175,32 euros, soit une somme totale de 1 184,22 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 8 juillet 2022 par Pôle emploi est annulée en tant qu’elle porte sur la somme de 1 184,22 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. C
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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