Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2504259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident pour une durée de dix ans « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour d’un an « vie privée et familiale » ou à titre encore subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé durant l’instruction ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Redeau de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 à L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 1er décembre 1993, est être entrée en France le 20 août 2020 munie d’un visa C portant la mention « Etats Schengen » délivré par les autorités tunisiennes. Elle a sollicité le 8 octobre 2024 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-6 à L. 425-8 et L. 425-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande Mme B…. La requérante demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) » En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, si elle se prévaut de la méconnaissance de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la décision attaquée qu’aucune demande de titre de séjour n’a été formulée sur ce fondement, et qu’aucun examen n’a été effectué par le préfet sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. » Aux termes de l’article L. 425-8 du même code : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. Le refus de délivrer la carte de résident prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits. ».
6. Mme B… doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elle indique avoir été victime de violences conjugales de la part de son ancien conjoint comme en atteste une plainte déposée le 14 avril 2024, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle bénéficierait d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515-9 du code civil. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son ancien conjoint ait fait l’objet d’une condamnation définitive. Elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 425-6 et de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
7. En cinquième lieu, pour soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs nés les 23 août 2018 en Tunisie et 16 décembre 2021 en France. Toutefois, l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer en Tunisie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ses enfants soient, à la date de l’arrêté attaqué, scolarisés en France. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, elle ne produit que des bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2025, soit un mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, et pour des montants au demeurant modestes, insuffisants pour caractériser une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En sixième et dernier lieu, si Mme B… se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité tunisienne, cette circonstance ni aucune autre exposée par la requérante, comme il a été dit au point 7, n’est de de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale normale et de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine où les époux sont tous les deux admissibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Redeau et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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