Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2501199, M. B D, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans le même délai, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; 1
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée de droit, le préfet n’ayant pas examiné la possibilité de fixer un délai plus long, et d’une erreur manifeste d’appréciation, le délai de trente jours accordé étant trop court ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée d’une copie de la décision contestée, et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2501200, Mme A C, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui remettre, dans le même délai, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit à être entendue ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision relative au délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le délai de trente jours accordé étant trop court ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée d’une copie de la décision contestée, et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique, où aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 250199 et 2501200, concernent des décisions relatives au séjour et à l’éloignement d’une mère et de son fils et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. M. D et Mme C, qui ne produisent qu’un courrier de notification des arrêtés préfectoraux contestés, font valoir que ces derniers n’y étaient pas joints et qu’ils ne les ont jamais reçus. Toutefois, leurs propres écritures contredisent cette affirmation, puisqu’à plusieurs reprises, ils se réfèrent au contenu de ces arrêtés pour étayer leurs moyens, notamment ceux tirés du défaut de motivation des décisions contestées, au contenu de ces arrêtés. Dans ces conditions, ils ne justifient pas de l’impossibilité de produire ces derniers. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que, faute d’être accompagnées des actes attaqués, leurs requêtes sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D et Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées, nos 2501199 et 2501200, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C, au préfet de la Moselle, et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. DOBRY
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2408478
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