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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 déc. 2024, n° 2403345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, le préfet de l’Orne demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C A du lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de l’intéressée ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A s’est vu refuser définitivement la qualité de demandeur d’asile, qu’elle ne pouvait se maintenir dans son hébergement après le 31 juillet 2024 et qu’elle occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Orne demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C A, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon (Orne).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. D’une part, Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mars 1985, est entrée sur le territoire français le 31 juillet 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon (61000), et géré par l’association Althéa. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 juin 2024. Elle a été avisée, par un courrier du 27 juin 2024, qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 juillet 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu dans un délai de quinze jours, en date du 6 septembre 2024, a été notifiée à l’intéressée par le préfet de l’Orne le 12 septembre 2024. Mme A se maintient dès lors dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, la libération des lieux par Mme A, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de quitter sans délai, à compter de la notification de cette ordonnance, le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée, d’autoriser le préfet de l’Orne à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter sans délai le logement qu’elle occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, situé 3 rue J.F. Kennedy à Alençon (61000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A, le préfet de l’Orne pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 31 décembre 2024.
La présidente, juge des référés Le greffier
Signé Signé
H. B D. Dubost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C.Bénis
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