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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 oct. 2025, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2025 et le 30 septembre 2025, la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, représentée par Me Lebey, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux de réalisation du siège social construit à Evrecy.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la société SMABTP et la SASU Ava – Aluminium verre acier, représentées par Me Hellot, demandent que le tribunal leur donne acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et font toutes protestations et réserves sur la responsabilité et garantie alléguées à leur encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la SA Abeille Iard & Santé, représentée par Me Leclerc :
1°) formule toutes protestations et réserves sur la demande de la communauté de communes de Vallées de l’Orne et de l’Odon ;
2°) conclut à ce que l’ensemble des défendeurs soient appelés à la garantir des condamnations présentées à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la société Qualiconsult et la société SMA, représentées par la SCP Raffin & associés, agissant par Me de Cosnac, s’en remettent à la décision du juge des référés et demandent que les consignations à valoir sur les frais d’expertise soient mises à la charge de la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la SARL Hedo Architectes, représentée par la Selarl Tarteret Avocats, agissant par Me Tarteret demande que le tribunal lui donne acte de ses protestations et réserves sur la mission d’expertise sollicitée et limite la mission à l’examen des seuls désordres constatés par la société Polygon dans son rapport du 16 décembre 2024, à l’exclusion de tous désordres « éventuellement à venir ».
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, la SA Abeille Iard & Santé et la société Corbet-Gorrègues représentées par Me Leclerc :
1°) formulent toutes protestations et réserves sur la demande de la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon ;
2°) concluent à ce que l’ensemble des défendeurs soient appelés à la garantir des condamnations présentées à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…). ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. La communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon expose que suite à la réalisation des travaux d’un bâtiment à usage de bureaux, destiné à devenir son siège social à Evrecy, dans le cadre d’un marché public, il a été constaté des désordres, consistant, d’une part, en des infiltrations d’eau dans les bureaux du bâtiment construit, et, d’autre part, des nuisances sonores lors de rafales de vent. Les constatations relevées, qui ne sont pas contestées par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’appel en garantie présenté par la S.A. Abeille Iard & Santé et la société Corbet-Gorrègues dont l’examen revient au juge du fond. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant 12 rue des Chanoines, Bayeux (14400), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés en précisant leur date d’apparition, les décrire, se prononcer sur leur caractère évolutif, et notamment dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, à le mettre en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) dire si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles et ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) donner un avis sur les origines et/ou causes des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, ou à l’exécution de ces travaux, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) décrire les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à faire cesser ces désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels et en chiffrer le coût ;
6°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les misions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des parties à la présente expertise.
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante du fait de ces désordres ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, de la société Corbet-Gorrègues, la SA Abeille Iard & Santé, de la SASU Ava – Aluminium verre acier, de la SMABTP, de la société Hedo architectes, de la mutuelle des architectes français, de la société Qualiconsult et de la SMA Courtage.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la vallée de l’Orne et de l’Odon, à la société Corbet-Gorregues, à la SA Abeilles Iard & Santé, à la SASU Ava – Aluminium verre acier, à la SMABTP, à la société Hedo architectes, à la mutuelle des architectes français, à la société Qualiconsult, à la SMA Courtage et à l’expert.
Fait à Caen, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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