Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 juil. 2025, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Feivet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté du 26 septembre 2024 contesté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 16h10 par la voie administrative, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Etant alors assigné à résidence par la préfète de Meurthe-et-Moselle, M. B… disposait d’un délai de sept jours pour introduire son recours contre la mesure d’éloignement du 26 septembre 2024 ainsi que les autres décisions subséquentes. Dans ces conditions, la requête par laquelle M. B… demande au tribunal administratif de Nancy l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024, enregistrée au greffe le 10 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1, est tardive et doit, par suite être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Bourjol
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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