Annulation 21 janvier 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2401464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024, par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la signataire de l’arrêté était incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision lui refusant le renouvellement de sa carte de résident méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle cite l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui régit la délivrance et non le renouvellement des cartes de résident ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public alors que son bon comportement en prison lui a valu une libération anticipée et que contrairement à ce qui ressort de l’arrêté qui mentionne l’article 222-24 du code pénal, il n’a pas été condamné pour viol qui constitue un crime mais pour agression sexuelle qui est un délit ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— son éloignement effectif ne saurait sans méconnaître l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers intervenir avant que le tribunal ait statué sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a été prise au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis quarante ans et que ses huit enfants y résident ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au renvoi devant la formation collégiale des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 14 mai 2024, ont été versées à l’instance pour le préfet de l’Yonne.
Des pièces, enregistrées le 14 mai 2024, ont été versées à l’instance pour M. A.
Des pièces, enregistrée le 27 novembre 2024, ont été versées à l’instance pour M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet ;
— les observation de Me Cordin, substituant Me Si Hassen, représentant M. A.
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet de l’Yonne,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1956, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de l’Yonne lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
2. Par un jugement du 15 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, après avoir accordé au requérant l’aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour, les conclusions accessoires dont elles sont assorties ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance, et a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans contenues dans l’arrêté du 6 mai 2024 .
3. Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, aisément consultable en ligne, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des réquisitions à comptable et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée, refusant au requérant le renouvellement de la carte de résident, méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement invoqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le requérant soutient que la décision attaquée lui refusant le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle cite, à tort, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui régit la délivrance, et non le renouvellement des cartes de résident. Toutefois, en défense, le préfet affirme également que la décision attaquée peut être prise au motif que la présence du requérant en France représente une menace grave pour l’ordre public sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé a été incarcéré pour une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée par la Cour d’appel de Paris le 16 juin 2021, pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par un ascendant, commis pendant une durée de cinq ans. Eu égard à l’extrême gravité de ces faits, non contestés, commis sur une longue période, le préfet pouvait régulièrement se fonder sur les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à l’intéressé le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul nouveau motif, qui n’a pas privé le requérant d’une garantie procédurale, s’il n’avait pas fait référence aux dispositions de l’article 222-24 du code pénal, qui sont relatives au viol. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des efforts réalisés en détention, qui lui ont valu une libération anticipée en 2024. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas fait référence aux dispositions de l’article 222-24 du code pénal, qui sont relatives au viol, au regard de l’extrême gravité des faits commis par l’intéressé sur une période de cinq ans, et nonobstant la durée de sa présence en France, la décision refusant le renouvellement de sa carte de résident n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
8. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder au requérant un titre de séjour, contenues dans l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de l’Yonne, sont rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder à M. A un titre de séjour, contenues dans l’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de l’Yonne, sont rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction de la requête et celles relatives aux frais de l’instance.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Si Hassen et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président-rapporteur,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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