Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sous 48 heures :
la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
le rétablissement de tous droits sociaux (CAF) ;
la suspension de toute mesure d’éloignement.
2°) de condamner l’État à verser une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant appel.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de ressources, la menace d’expulsion qui pèse sur lui en raison d’impayés de loyers et la perte de droits sociaux constituent une situation de précarité absolue ;
la décision attaquée porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, à savoir le droit aux prestations sociales, le droit au logement et à la dignité humaine et le droit à une vie décente, incluant l’accès à l’alimentation et aux soins,
cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que le dossier déposé en préfecture est complet et que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais, né le 20 mars 1999 à Kisangani (République démocratique du Congo) séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » expiré le 19 décembre 2024, pour lequel il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de titre de séjour justifiée par son statut d’étudiant, qui a expirée le 18 mars 2025. Le 17 mars 2025, M. B… a déposé, auprès des services de la Préfecture de Police, un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale pour raisons de santé » étant atteint d’une pathologie neurologique chronique. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l’urgence dont il se prévaut, M. B… fait valoir que la non-délivrance du récépissé le place dans une situation de précarité absolue. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les seules pièces produites et arguments développés, qu’il se trouve dans une situation d’urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures, dès lors, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, qu’il est toujours logé au sein de la résidence Studéa Buttes Chaumont au 50 rue Petit à Paris (75019), sans risque avéré d’en être expulsé, et, d’autre part, qu’il a complété son dossier de demande de renouvellement de titre par la transmission, aux services de la préfecture de police, de son attestation de scolarité, au plus tôt le 10 juin 2025. Ainsi, dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions à fin de provision qui ne relèvent pas du champ de cette procédure et les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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