Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ulucan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous en vue d’instruire son dossier et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il est entré régulièrement en France muni d’un passeport revêtu d’un visa étudiant le 25 août 20210 ; il réside depuis lors sur le territoire français et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant de 2011 à 2017 ; il travaille comme chauffeur livreur depuis août 2014 ; il a sollicité en mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa situation professionnelle ; il n’a depuis reçu aucune réponse, en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard au délai qui s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et à l’absence de remise d’un récépissé, qui le maintient dans une situation de précarité durant un délai déraisonnable, l’empêchant de circuler librement et mettant en péril son travail ;
— la mesure sollicité est utile compte tenu de la carence de l’administration
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnel au séjour au titre du travail le 2 mars 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois suivant sa présentation, soit en l’espèce le 2 juillet 2022. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture en vue de l’instruction de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d’aucune utilité et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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