Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2512690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et méconnaissent les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet du dossier et de sa situation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle figurant sur la liste des métiers en tension, que son expérience professionnelle est ancienne, qu’il justifie résider de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins trois ans, qu’il n’a jamais été condamné et qu’il est inséré socialement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle occulte sa durée de présence sur le territoire, qu’elle ne prend pas en compte ses attaches familiales et son intégration professionnelle et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
La requête a été communiquée le 9 octobre 2025 à la préfecture de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 2 août 1985, est entré en France le 8 novembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 28 octobre 2015 au 27 décembre 2015. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité, le 24 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 août 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions en litige indiquent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. A cet égard, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle du pétitionnaire, les décisions attaquées rappellent le parcours d’entrée et de séjour en France ainsi que la situation familiale et professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… C…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de 9 ans, qu’il justifie d’attaches familiales en France puisqu’il entretient une relation conjugale avec Mme A…, titulaire d’une carte de résident, et qu’il s’occupe de ses deux neveux, qu’il est intégré socialement et professionnellement et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, l’intéressé a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Sans enfant, il n’établit pas disposer d’attaches familiales et sociales intenses et stables en France alors que Mme A… déclare avoir un domicile séparé et ne pas entretenir de vie commune. Par ailleurs, si le requérant fait état d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de plâtrier peintre et de liens sociaux et professionnels importants, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion professionnelle et sociale significative de l’intéressé en France. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…). » Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
8. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles qui sont prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de la Loire, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a relevé que l’intéressé justifiait travailler en France en qualité d’intérimaire depuis 2023 et posséder une attestation de formation délivrée en 2023 par le centre Apave relative à sa participation à 7 heures de formation sur l’utilisation d’un échafaudage. Il a toutefois également relevé que M. C…, se prévalant de contrats de missions temporaires, ne justifiait pas de promesses d’embauche et de ne démontrait pas avoir une qualification, une expérience ou des diplômes de nature à justifier la délivrance du titre. Par ailleurs, le préfet a relevé que M. C… avait été signalé en possession d’un faux document d’identité italien dans le cadre de l’un de ses emplois, fait non contesté par M. C…. Ainsi, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En l’absence d’élément spécifique relatifs à l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
13. Il ressort du dispositif de l’arrêté attaqué que la préfète de la Loire a pris à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Toutefois, l’arrêté en litige motive cette interdiction de retour d’une durée de trois ans en retenant qu’une durée d’interdiction de six mois est justifiée. L’interdiction ainsi prononcée n’est pas motivée et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, implique nécessairement, mais seulement, l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme à M. C… sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la préfète de la Loire portant interdiction du territoire français de M. C… pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder à l’effacement du signalement de M. C… du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère.
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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