Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2415938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2415938 enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pauline Birolini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relatives au droit au séjour du parent d’un enfant scolarisé en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 25 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 par une ordonnance du 20 août 2025.
Mme A… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 10 juin 2024.
II. Par une requête n° 2423091 et des mémoires enregistrés les 29 août 2024 et 4 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Pauline Birolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les orientations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relatives au droit au séjour du parent d’un enfant scolarisé en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 par une ordonnance du 28 août 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 5 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024 relative à la requête n° 2423091.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Birolini pour Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour Mme A… dans la requête n° 2423091, a été enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 12 mai 1984 en Côte d’Ivoire et de nationalité ivoirienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 28 avril 2022, ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. En cours d’instance, le préfet de police lui a notifié une décision de refus de titre de séjour prise le 3 juillet 2024. Par les présentes requêtes enregistrées sous les n° 2315247 et 2418368, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui s’est d’abord formée le 28 août 2022 et de la décision expresse de rejet du 3 juillet 2024. La décision expresse de rejet s’étant substituée à la décision implicite de rejet, l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre elle.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2415938.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents et des décisions relatives à sa demande d’asile, de ses relevés bancaires et de prestations servies par sa caisse de sécurité sociale, des autres documents médicaux relatifs au suivi de son état de santé et des bulletins de paye relatifs à l’activité d’agent d’entretien à temps partiel qu’elle a exercée de juillet 2020 à janvier 2022, que Mme A… réside en France de manière habituelle et continue depuis mars 2015. Il en ressort également que son fils, né à Paris le 11 octobre 2018 est scolarisé depuis septembre 2021 et l’était donc depuis trois ans à la date de la décision attaquée, prise le 3 juillet 2024. En outre si l’acte de naissance de l’enfant mentionne un père de nationalité ivoirienne résidant en Côte d’Ivoire au moment de la naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci entretient des liens avec son fils et contribue à son entretien et à son éducation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de Mme A… est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 3 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de Me Birolini, avocate de Mme A…, la somme de 900 euros par requête, soit la somme totale de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de la requête n° 2415938.
Article 2 : La décision du préfet de police du 3 juillet 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La somme totale de 1 800 euros est mise à la charge de l’Etat au bénéfice de Me Birolini, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Pauline Birolini et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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