Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 2303573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligée un avertissement ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme de retirer l’avertissement de son dossier administratif à compter de la lecture du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle méconnaît l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, exerce ses fonctions d’assistante maternelle depuis 2015. Par une décision du 4 avril 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a infligé un avertissement, inscrit à son dossier administratif. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction (). L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision en litige portant avertissement comporte l’ensemble des motifs de fait et notamment les griefs reprochés à l’intéressée. Toutefois, elle ne comporte aucune mention des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Drôme de procéder au réexamen de la situation de de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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