Rejet 10 octobre 2025
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2515185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 9 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahan de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour italien ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’un unique signalement qui ne saurait constituer une menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il demande que soit substitué au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2° du même article comme base légale de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 mai 1987, est entré en France selon ses déclarations en 2014. Il a fait l’objet, le 9 mai 2025, d’une interpellation au cours de laquelle il n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par deux arrêtés du 9 mai 2025 le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
3. M. B… produit au soutien de sa requête la copie de son titre de séjour italien, valable en dernier lieu jusqu’au 31 décembre 2026, et justifie ainsi de son entrée régulière sur le territoire français. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a commis une erreur de droit.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Si le préfet de police s’est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français, il y a lieu, ainsi qu’il le demande dans son mémoire en défense, de substituer à cette base légale erronée les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du même code dès lors qu’il ressort de la décision attaquée et n’est pas contesté que M. B… s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, notamment, que le pouvoir d’appréciation du préfet de police est le même, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
6. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant à tort dans sa décision que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de mesures d’éloignement les 24 septembre 2016 et 7 février 2018, qu’il n’a pas exécutées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne s’est pas déjà soustrait à l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
9. La décision fixant la durée de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. En premier lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…, le préfet de police, qui a visé les dispositions précitées, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas justifié de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement à laquelle il s’est soustrait et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de son interpellation pour recel de vol le 8 mai 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, M. B… conteste avoir commis un recel de vol et fait valoir qu’il n’a fait l’objet que d’une unique interpellation pour les faits en cause. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a par ailleurs déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutées, et qu’il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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