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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2600289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, l’Office public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) VPNG, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment n°8 de la résidence l’Octroi sur le territoire de la commune de Montpellier, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer les causes des infiltrations et des désordres qui affectent le bâtiment.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise, présentée par ACM-Habitat aux fins de déterminer l’origine des désordres constatés sur le bâtiment n° 8 de la résidence l’Octroi sur le territoire de la commune de Montpellier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission notamment l’ensemble des pièces du marché de travaux de gros entretien 2019 pour les agences Mosson, Lez et Gestion immobilière d’ACM-Habitat et particulièrement celles relatives au lot n° 2 « étanchéité » ;
se rendre sur les lieux : bâtiment n° 8 – résidence l’Octroi à Montpellier ;
décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’Office public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), de la société Etis Protect et de la compagnie d’assurance QBE Insurance Europe Limited.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’Habitat de Montpellier Méditerranée Métropole (ACM Habitat), à la société Etis Protect, à la compagnie d’assurance QBE Insurance Europe Limited et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026
L’attachée
C. Lemaire
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