Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 févr. 2026, n° 2508236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à lui verser à titre de provision la somme de 56 000 euros au titre du solde des traitements et primes dus jusqu’en décembre 2025, à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs ;
2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser à titre de provision la somme de 16 000 euros au titre de l’indemnisation des congés annuels non pris pour ses six années d’arrêt de travail, à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs ;
3°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser à titre de provision la somme de 35 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, ventilée comme suit ; 15 000 euros pour le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence résultant de la privation illégale du plein traitement et de la procédure anxiogène de plus de cinq ans et 20 000 euros pour le préjudice spécifique d’atteinte à la dignité et d’altération de la santé mentale résultant des agissements de harcèlement et du manquement de l’administration à son obligation légale de protection, constituant une faute distincte, à valoir sur la liquidation de ses préjudices définitifs ;
4°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de la commune de Perpignan n’est pas sérieusement contestable, dès lors que son placement en congé de longue durée post consolidation sans maintien de son traitement plein et primes à compter du 6 septembre 2021, est une illégalité manifeste de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
- ayant subi un accident déclaré imputable au service, il peut bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- les montants réclamés correspondent à ses pertes de salaires et préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice par Me Pierson, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les provisions demandées sont sérieusement contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. D’une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité, en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. M. B…, technicien principal de 1ère classe, en fonction à la division des études techniques de la commune de Perpignan, a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 6 septembre 2019. Il résulte des éléments produits par la commune de Perpignan, et non contredits par M. B…, qu’il a bénéficié de la régularisation à laquelle il pouvait prétendre à la suite de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 6 septembre 2019. Ainsi, les demandes de M. B… sont sérieusement contestables. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Perpignan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B….
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B… à verser une somme de 500 euros à la commune de Perpignan sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 500 euros à la commune de Perpignan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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