Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2512293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; il rencontre des difficultés pour trouver un emploi en raison de sa situation administrative ;
— il a tenté à plusieurs reprises, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de solliciter sa régularisation ;
— la mesure demandée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant brésilien, né le 14 avril 1990, déclare être entré en France en 2009. Il a déposé, le 2 octobre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. A C fait valoir que le traitement de sa demande, déposée le 2 octobre 2023, est anormalement long et qu’il est maintenu dans une situation précaire. M. A C soutient également que sa cellule familiale est en France et qu’il est père d’une fille née à Saint-Cloud le 5 octobre 2017. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant a déposé sa première demande de titre de séjour plus de dix ans après son entrée en France. M. A C ne fait pas état de circonstances justifiant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A C ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25122930
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