Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(9ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. C… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ; le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné de manière approfondie sa situation familiale ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour un regroupement familial « sur place ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant M. B…, requérant présent.
Des pièces, enregistrées le 31 octobre 2025, ont été produites pour M. B… par Me Wak-Hanna.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B…. Toutefois, par une nouvelle décision du 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, à nouveau, rejeté la demande de regroupement familial dont il était saisi. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… séjourne régulièrement en France depuis 2011, soit depuis plus de douze ans à la date de la décision attaquée et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 août 2031. L’intéressé s’est marié avec Mme A… le 25 juillet 2018, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée. Le couple a donné naissance à une fille, née en 2019 et scolarisée en France depuis la rentrée scolaire 2022, ainsi qu’à deux jumelles, nées en 2021. Ces dernières sont suivies médicalement pour leur croissance et leur développement psychomoteur en raison de leur très grande prématurité, ainsi que cela ressort du certificat médical établi le 10 juin 2022 par un pédiatre du Grand hôpital de l’Est francilien. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2014 et dispose d’un logement stable et autonome pour lequel il paie le loyer. Enfin, si la décision contestée n’oblige pas, par elle-même, l’épouse de M. B… à quitter le territoire français, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France, pour retourner en Tunisie pour une durée indéterminée, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. Dès lors, eu égard aux circonstances qui viennent d’être rappelées, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à l’autorité préfectorale territorialement compétente de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse et de sa fille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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