Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 janv. 2026, n° 2502365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a été admise au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à l’intéressée, le 19 novembre 2025, une carte de résident valable du 4 novembre 2025 au 3 novembre 2035. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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