Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2415104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A E au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire complémentaire enregistré le 1er avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. E, représenté par Me Boureghda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 16 août 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il justifie de plus de dix années de présence sur le territoire français et devrait donc bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— il vit avec sa compagne en situation régulière et leur enfant ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 16 août 2024, le préfet de police de Paris a obligé
M. E, ressortissant algérien né le 18 octobre 1978 à Alger, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. E en demande l’annulation.
I- Sur les conclusions en annulation :
I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme B D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elle fait application et énonce les principaux éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant ainsi que sa situation personnelle et familiale et les raisons pour lesquelles il fait l’objet des mesures d’éloignement, de refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois en litige, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture des décisions attaquées, lesquelles comportent des éléments précis sur la situation du requérant qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen.
5. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale n’est assorti d’aucune précision qui permettrait au juge d’en apprécier la portée.
I.B- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, si le requérant soutient qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle et continue sur le territoire français de plus de dix ans et donc devrait se voir accorder de plein droit une carte de résident sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, les pièces qu’il verse au dossier sont insuffisantes pour permettre d’établir la présence en France alléguée. En particulier il ne produit aucune pièce antérieure à l’année 2020 et la réalité de cette présence ne saurait être établie, ainsi que le soutient le requérant, par la seule circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en août 2011.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. E fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et avec laquelle il a eu un enfant né en février 2018. Toutefois, en se bornant à produire, au titre des pièces sur lesquelles les deux parents sont mentionnés avec une adresse commune, l’acte de naissance de l’enfant ainsi que huit relevés de comptes bancaires pour les mois de décembre 2020, février 2023, mars 2023, juin 2023, août 2023, septembre 2023, novembre 2023 et juillet 2024 et au titre des pièces sur lesquelles seul le requérant est mentionné avec une adresse identique à celle de la mère et de l’enfant, un avis d’imposition établi en juillet 2024 ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois de novembre 2024, janvier 2025 et mars 2025, M. E ne justifie pas d’une vie privée et familiale avec son enfant et sa mère ainsi que d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant suffisamment stables et anciennes. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de 23 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
I.C- En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() "
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E, d’une part, ne peut pas justifier être entré sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 9 août 2011. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 ainsi que des 1° et 5° de l’article L. 612-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le préfet de police de Paris ait à tort considéré qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a conduit sans permis de conduire français alors qu’il est titulaire d’un permis de conduire algérien et ait donc, à tort également fondé sa décision sur le 1° de l’article L. 612-2 de ce même code.
11. En second lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, implicitement soulevés, doivent être écartés.
I.D- En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Eu égard à la circonstance que le requérant est le père d’un enfant qu’il a eu avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et nonobstant la circonstance qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale avec son enfant et sa mère ainsi que d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de cet enfant suffisamment stables et anciennes ou encore celle qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois apparaît disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens la concernant, que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
II- Sur les conclusions en injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
16. Le présent jugement, qui ne fait droit qu’aux conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris en date du 16 août 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. E est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,Le président,
F. L’hôte
M. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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