Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 24 mars 2026, n° 2405654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer le capital de points affecté à son permis de conduire ainsi que le permis de conduire afférent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que les décisions de retraits de points des 14 février, 10 avril, 17 juin, 11 juillet et 28 octobre 2022 ne lui ont pas été notifiées ;
- qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points intervenus les 14 février, 10 avril, 17 juin, 11 juillet et 28 octobre 2022 ; que, par conséquent, la décision « 48 SI » du 29 avril 2024 est entachée d’illégalité ;
- que la réalité des cinq infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 10 avril 2022 et 17 juin 2022 sont irrecevables, en raison de leur tardiveté, et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Hardy pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hardy a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la notification des décisions portant retraits de points :
Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision « 48 SI » en litige constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. A… que les infractions contestées ont toutes donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par le requérant, qu’il aurait formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’établissement des infractions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l’intéressé comportait l’indication du nombre de points dont l’infraction entraînait le retrait mais non celle de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d’un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Il en va autrement si le contrevenant qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
S’agissant des infractions des 14 février (1 point) et 11 juillet 2022 (1 point) :
Les infractions commises les 14 février et 11 juillet 2022 ont été constatées par voie de radar automatique et ont chacune donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur verse aux débats, d’une part, les avis d’amendes forfaitaires majorées afférents, datés des 27 mai et 6 octobre 2022, qui comportent l’ensemble des informations exigées, et, d’autre part, les preuves d’envoi de ces deux avis d’amendes forfaitaires majorées par lettres recommandées avec accusés de réception adressées à l’adresse postale connue et, d’ailleurs, actuelle, de M. A…, domicilié à Trappes. Le requérant s’est toutefois abstenu d’aller retirer les deux plis au bureau de poste, ainsi qu’en attestent les mentions « pli avisé et non réclamé » figurant sur chacun d’eux. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant reçu les deux avis d’amendes forfaitaires majorées afférents aux infractions des 14 février et 11 juillet 2022, qui comportaient l’ensemble des informations exigées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant de ces deux infractions doit être écarté.
S’agissant des infractions des 10 avril (4 points), 17 juin (3 points) et 28 octobre 2022 (3 points) :
Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… produit par l’administration, que les infractions commises les 10 avril, 17 juin et 28 octobre 2022 ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux électroniques. Le ministre de l’intérieur verse aux débats ces trois procès-verbaux. Les infractions des 10 avril et 28 octobre 2022 ont donné lieu à l’interception du véhicule, et il ressort des mentions probantes des deux procès-verbaux afférents qu’ils comprennent l’ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui ont été portées à la connaissance du requérant, qui a refusé de signer le procès-verbal du 10 avril 2022, et qui a signé celui du 28 octobre 2022. L’infraction du 17 juin 2022 n’a toutefois pas donné lieu à l’interception du véhicule, et M. A… ne s’est ainsi pas vu délivrer les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route par la présentation du procès-verbal par l’agent verbalisateur. Il ressort toutefois du dossier de transmission de l’infraction à l’officier du ministère public versé aux débats par le ministre que l’avis de contravention afférent, comportant l’ensemble des informations requises, a été adressé au requérant le 4 août 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été régulièrement distribuée ou, à tout le moins, avisée à son domicile de Trappes, ainsi qu’en atteste la mention « Retour NPAI : Non » du dossier de transmission. M. A… ne conteste pas en avoir été avisé. En outre, cette infraction a également donné lieu à l’émission d’une lettre « 48 N », le 2 février 2023, avisée à son domicile de Trappes par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant toutefois revenu à son expéditeur, comme, d’ailleurs, l’ensemble des plis qui lui ont été adressés, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions du code de la route citées au point 7.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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