Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2315247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2315247, enregistrée le 27 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Margot Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte et de le munir sans délai dans les deux cas d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024 par une ordonnance du 21 mars 2024.
II. Par une requête n° 2418368, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre par une ordonnance du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 3 janvier 1978 au Bangladesh et de nationalité bangladaise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été enregistrée par la préfecture de police le 23 mars 2022 et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet qui s’est formée le 23 juillet 2022. Par les présentes requêtes enregistrées sous les n° 2315247 et 2418368, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier n° 2315247, notamment de celles relatives à la procédure de demande d’asile engagée le 11 octobre 2016, de documents relatifs à l’assurance maladie, d’ordonnances et d’analyses médicales, de relevés de compte bancaire faisant état d’opérations réalisées sur le territoire français et des bulletins de paye produits qu’à la date du 23 juillet 2022 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s’est formée, M. A… résidait en France depuis octobre 2016, sa demande d’asile ayant été présentée le 11 octobre 2016. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, que le requérant, après avoir travaillé à temps partiel de mars à mai 2018 en qualité d’employé polyvalent puis de janvier à juin 2019 en qualité de plongeur puis de cuisinier, a exercé à plein temps l’activité de plongeur de septembre 2019 au 7 juillet 2020, qu’il a de nouveau travaillé à temps partiel en août et septembre 2020 en qualité de serveur puis de janvier à juillet 2021 en qualité de cuisinier et qu’il est, depuis août 2021, employé à temps complet en cette qualité par le même employeur. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une présence en France de près de sept ans et d’une insertion professionnelle ancienne et qui s’est progressivement stabilisée en dépit du fait qu’il a dû changer à plusieurs reprises d’employeur et d’activité. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de la présence en France de M. A… et, d’autre part, à la durée et à l’évolution de sa situation professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que la décision implicite du préfet de police du 23 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme totale de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 23 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation de séjour ne l’autorisant pas à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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