Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2306864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la SARL Les Copains, représentée par Me Esquirol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 27 septembre 2023 de rejet de sa réclamation ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 110 178 euros résultant de l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
● Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet du 27 septembre 2023 :
- La mention invitant le contribuable à adresser une nouvelle réclamation si la décision est en partie rejetée pour défaut de justificatif portée sur la lettre du 27 septembre 2023 « induit en erreur le contribuable profane en matière de législation fiscale en l’empêchant d’exercer son droit de recours reconnu constitutionnellement et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
● Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 :
- La réintégration dans ses résultats des sommes portées sur les comptes courants n’est pas justifiée ;
- l’application d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas motivée et n’est pas justifiée.
● Sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer la somme de 110 178 euros :
- L’action en recouvrement est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à la constatation de la prescription de l’action en recouvrement sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre adressée le 16 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL Les Copains tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à concurrence de la somme de 5 863 euros en raison du dégrèvement intervenu antérieurement à l’introduction de la requête par décision du 11 janvier 2019 et de la somme de 6 261 euros en raison de la décision du 27 mars 2018 également antérieure à l’introduction de la requête, portant remise des intérêts de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Copains, créée le 3 avril 2000, exploite une activité de restauration de type traditionnel ouverte à l’année sous l’enseigne « le bistrot des copains » à Leucate (11). Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 26 octobre 2015 au 14 mars 2016 concernant l’ensemble des déclarations fiscales sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 30 juillet 2015. Suite aux anomalies relevées dans la comptabilité, le service a rejeté la comptabilité comme étant non probante et a procédé à une reconstitution des bases d’imposition au titre des exercices 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 29 mars 2016, intervenant après une première proposition de rectification du 18 décembre 2015 ayant eu pour effet d’interrompre la prescription du droit de reprise, l’administration a notifié à la société son intention de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2013 et 2014 et des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014, le tout ayant été assorti des intérêts de retard et d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré. Les observations présentées par la SARL le 27 mai 2016 ont partiellement été acceptées par décision du 21 juin 2016. A l’issue d’un recours hiérarchique, l’administration, par courrier du 10 octobre 2016, a abandonné les rehaussements d’impôt sur les sociétés aux titres des exercices clos en 2013 et 2014 relatifs aux minorations de recettes. Saisie par la SARL, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en sa séance du 7 juillet 2017, a émis un avis favorable à la position de l’administration. Par avis du 15 novembre 2017, la somme totale de 110 178 euros a été mise en recouvrement. Une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer les sommes mises en recouvrement le 15 novembre 2017 a été transmise à la SARL Les Copains le 30 novembre 2017. Par jugement du 4 décembre 2009, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de sauvegarde de la société et approuvé par jugement du 21 septembre 2010 le plan de sauvegarde proposé. Par requête du 12 janvier 2018, M. B…, gérant de la société, a sollicité la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à raison principalement du redressement fiscal. Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde approuvé le 21 septembre 2010, constaté l’état de cessation de paiement et placé la société en redressement judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 1756 du livre des procédures fiscales, les intérêts de retard appliqués aux rehaussements ont été remis pour un montant total de 6 261 euros. Une première réclamation contentieuse concernant l’impôt sur les sociétés a été formée par la SARL le 29 janvier 2018 qui a donné lieu, après prise en compte de justificatifs apportés par la société relatifs aux comptes courants, à un dégrèvement à hauteur de 3 623 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et de 2 240 euros au titre de l’exercice clos en 2014. La SARL a formé une seconde réclamation le 21 juin 2019 qui a été rejetée par décision du 27 septembre 2023. Par la présente requête, la SARL Les Copains demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 27 septembre 2023, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 110 178 euros résultant de l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2017, et de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014.
Sur l’étendue du litige :
2. En raison du dégrèvement à hauteur de 5 863 euros intervenu antérieurement à l’introduction de la requête par décision du 11 janvier 2019 et du dégrèvement de la somme de 6 261 euros par décision du 27 mars 2018 portant remise des intérêts de retard également antérieure à l’introduction de la requête, sur le moyen d’ordre public soulevé, les conclusions présentées par la SARL Les Copains tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés sont irrecevables à concurrence de ces sommes.
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet du 27 septembre 2023 :
3. La Sarl Les Copains soutient que la décision de rejet du 27 septembre 2023 est entachée d’irrégularité pour indiquer que : « si la demande est en partie rejetée pour défaut de justificatifs : je vous invite à m’adresser une nouvelle réclamation contentieuse, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours », qui est selon elle de nature à induire le contribuable en erreur sur sa possibilité d’exercer un recours contentieux. Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté que la décision litigieuse comporte mention des voies et délais de recours, une éventuelle irrégularité dont serait entachée une décision de rejet d’une réclamation contentieuse, à fortiori concernant ses conditions de notification, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions en annulation de la décision de rejet du 27 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. ».
5. La SARL Les Copains ne conteste pas que sa comptabilité, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, comportait de graves irrégularités à raison desquelles elle a été rejetée. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, il appartient à la société requérante d’apporter la preuve du caractère exagéré des bases retenues par l’administration.
Sur les apports en compte courants d’associés :
6. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice ne résulte pas seulement des profits et pertes en revenu et capital engendrés par des opérations effectuées par la société mais aussi par comparaison des valeurs à l’actif contribuant à minorer l’actif net de l’entreprise et doit être justifiée de manière suffisamment précise conformément aux principes généraux de déductibilité des dettes.
7. Les apports en compte courant des associées constituent une dette inscrite au passif de la SARL qui, en l’absence de justification, entraine une augmentation du résultat imposable au titre de l’exercice. Il incombe dès lors au contribuable de justifier de ces apports par la production d’éléments suffisamment précis portant, soit sur le versement sur le compte bancaire de la société réalisé par l’associé, soit sur la prise en charge par l’associé, notamment à partir d’un compte bancaire personnel, d’une dépense incombant à la société ou de l’apport d’un bien.
8. Il résulte de l’instruction, que l’administration a réintégré aux résultats de la SARL Les Copains les sommes de 108 444 euros et de 52 190 euros portées respectivement au 31 décembre des exercices 2013 et 2014 au compte courant d’associé de M. B…, associé disposant de 285 parts pour 1 000 parts, et la somme de 23 500 euros portée au 31 décembre de l’exercice 2014 au compte courant d’associé de M. A…, associé disposant de 375 parts sur 1 000 parts, au motif que l’origine et la nature de ces sommes n’étaient pas justifiées.
S’agissant du compte courant d’associé de M. B… :
9. La SARL Les Copains admet par la présente requête le caractère non justifié, pour l’exercice 2013, des sommes de 913,92 euros daté du 1er janvier 2013, de 5 352 euros daté du 7 janvier 2013, de 1 000 euros daté du 11 janvier 2013, de 1 320 euros daté du 16 janvier 2013, de 2 040 euros daté du 1er février 2013 et de 538,55 euros daté du 17 mai 2013 et de 250 euros daté du 20 août 2013, soit la somme totale de 11 414,47 euros.
10. Pour le surplus, si la société soutient qu’une partie des sommes serait justifiée par une substitution de créanciers opérée dans l’intérêt de la société au cours d’une période d’interdit bancaire, il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que durant les deux exercices 2013 et 2014, une telle interdiction n’est pas attestée et que des fournisseurs ont été réglés par le compte bancaire de la société, et, d’autre part, aucune correspondance de mouvements n’est constatée entre les différents comptes bancaires concernés et la comptabilité de la société qui a, au demeurant, été reconnue comme portant de graves irrégularités. Si la société fait valoir que les sommes de 8 713,09 euros, de 5 310 euros et de 6 100,80 euros, correspondent à des règlements de salaires du personnel dont la contrepartie figure au débit du compte courant d’associé sous forme de prélèvements d’espèces réalisés au sein de la société ou par les règlements directement effectués depuis les comptes bancaires personnels des dirigeants, ou des prélèvements faits sur le compte personnel de M. B…, elle ne justifie, ni de l’identité des salariés, ni des dates et des modalités des rémunérations qu’elle aurait ainsi versées les 30 septembre 2013, 30 novembre 2013 et 26 décembre 2014. Enfin, la situation d’un compte courant en fin d’exercice, ou solde, résulte d’un ensemble d’écritures ayant affecté ce compte au cours de l’exercice, qui doivent être dûment comptabilisées et justifiées. Ainsi, le fait, à le supposer établi, que la situation de la société aurait été régularisée à la clôture de l’exercice 2015, est inopérant pour justifier les sommes litigieuses qui concernent les exercices 2013 et 2014.
S’agissant du compte courant associé de M. A… :
11. Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à contester la réintégration des sommes litigieuses. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes en litige comme un passif injustifié qu’elle a réintégré dans le résultat imposable de la SARL Les Copains.
12. Il résulte de l’ensemble ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013 et 2014 doivent être rejetées.
Sur les pénalités :
13. Les suppléments d’impôt sur les sociétés et rappels de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujettie la SARL Les Copains ont été assortis d’une majoration de 40 % en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux termes duquel : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
14. Il est constant que la réclamation contentieuse du 21 juin 2019 ne portant que sur les apports en compte courants, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont regardés comme ayant été acceptés par la société requérante et que les rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés fondés sur le chiffre d’affaires non déclaré ont été abandonnés lors du recours hiérarchique.
15. Il résulte de l’instruction que, pour caractériser la majoration pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires d’'impôt sur les sociétés découlant de la réintégration dans les résultats imposables de sommes portées au crédit des comptes courants d’associés, le service n’apporte d’éléments de motivation qu’au stade de la décision de rejet de la réclamation de la SARL. Ces éléments intervenant postérieurement à l’avis de mise en recouvrement ne satisfont dès lors pas à l’obligation de motivation de la pénalité litigieuse.
16. Il résulte de ce qui précède, que la SARL Les Copains doit uniquement être déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre des pénalités appliquées sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés découlant de la réintégration dans les résultats imposables de sommes portées au crédit des comptes courants d’associés au titre des exercices clos les 31 décembre des années 2013 et 2014.
Sur les conclusions en décharge de l’obligation de payer :
17. La société requérante soutient qu’en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, compte tenu de ce que l’avis de recouvrement a pour date le 15 novembre 2021, le délai de quatre ans, soit jusqu’au 15 novembre 2021, dont disposait l’administration fiscale pour recouvrer sa créance, est expiré.
18. Toutefois, d’une part, il est constant que la réclamation datée du 21 juin 2019 adressée par la SARL Les Copains portant en objet l’intitulé « réclamation contentieuse » par laquelle est contesté le montant des rehaussements mis à sa charge relativement aux apports en comptes courants et les pénalités pour manquements délibéré, porte sur l’assiette de l’imposition et ne constitue pas une opposition à poursuite. Dans ces conditions, le moyen tiré de prescription prévue par les dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales relatif au recouvrement est inopérant et doit être écarté.
19. D’autre part, il est constant que la réclamation formée par la SARL Les Copains le 21 juin 2019 a été expressément rejetée par une décision du 27 septembre 2023. La circonstance que l’administration n’ait pas statué sur ladite réclamation dans le délai de six mois prévu par l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n’a pour effet que de proroger le délai de saisine du juge administratif. En tout état de cause, la circonstance que la décision de rejet soit intervenue plus de quatre ans après la date de mise en recouvrement est sans incidence sur les règles de prescription dans le cadre du présent litige.
20. Par suite, sans qu’il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, les frais exposés par la SARL Les Copains et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Les Copains est déchargée des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre des pénalités appliquées sur le fondement du a) de l’article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur la société au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Copains et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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