Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2215788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les
18 novembre 2022, 15 septembre 2023 et 16 janvier 2025, la SAS SYDEC INTERNATIONAL, représentée par Me Aulibe-Istin, avocate, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS SYDEC INTERNATIONAL soutient qu’en ne l’exonérant pas de la taxe sur la valeur ajoutée sur les marchandises qu’elle a exportées dans le cadre de ses activités, l’administration fiscale a méconnu l’article 262 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2023 et 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS SYDEC INTERNATIONAL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SYDEC INTERNATIONAL, qui exerce une activité de commerce de gros de matériel électrique, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la période du
1er janvier au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification contradictoire du 28 avril 2022, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2020, ainsi que des majorations et pénalités de retard. Par un courrier en date du 20 juillet 2022, la SAS SYDEC INTERNATIONAL a présenté une réclamation tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du 19 septembre 2022, l’administration a rejeté cette réclamation. La SAS SYDEC INTERNATIONAL demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2020, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
2. Aux termes du 262 du code général des impôts : « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation () ».
3. Aux termes de l’article 74 de l’annexe III au même code : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : / a. que l’assujetti exportateur, lorsqu’il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I. de l’article 286 ; / c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a de l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation () / d. que dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c. et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I. de l’article 262 du code général des impôts, il mette à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a. l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer : / 1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; / 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l’acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu’il s’agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; / 4° les documents mentionnés à l’article 302 M du code général des impôts, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d’informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l’administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ; / 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu’il s’agit d’une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I. de l’article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la SAS SYDEC INTERNATIONAL ne peut se prévaloir de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 262 du code général des impôts à raison des exportations réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de l’Union européenne qu’à la condition d’établir la réalité des opérations d’exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d’exportation des biens dûment visée par le service des douanes.
5. En l’espèce, pour justifier que les factures FA0012 et FA0013 adressées à la société Sniw, les factures FA0019 et FA0023 adressées à la société Deparisa, et la facture FA0028 adressée à la société Cofama correspondent à des exportations extracommunautaires, la requérante verse au dossier les déclarations d’exportation adressées à ces sociétés. Toutefois, ces justificatifs d’exportation ne remplissent aucune des conditions de forme prévues par les articles du code général des impôts cités au point 3. Par ailleurs, si la requérante produit des notes de chargement faisant état du transport de marchandises du Havre vers Douala (Cameroun), ces notes ne mentionnent ni le nom de l’expéditeur, ni celui du destinataire du chargement. Il en va de même des déclarations d’expédition émises par la société Geimex, qui ne mentionnent pas la destination des expéditions. Au demeurant, ces documents ne permettent pas d’établir que les marchandises transportées seraient celles facturées par la requérante, alors que les sociétés Sniw et Deparisa sont domiciliées en France. C’est par suite à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 262 du code général des impôts et dont la société s’était prévalue à raison des factures avancées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SAS SYDEC INTERNATIONAL doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS SYDEC INTERNATIONAL doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SYDEC INTERNATIONAL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SYDEC INTERNATIONAL et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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