Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2301604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la commune de Brie, représentée par la SELAS Elige Bordeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 21 mars 2023, qui lui a été notifié le 14 avril 2023, en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er mai 2019 au 30 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er mai 2019 au 30 août 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par des autorités incompétentes, à défaut de délégations de signature permettant d’en justifier ;
— l’avis du 14 mars 2023 de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles est irrégulier dès lors, d’une part, que la composition de cette commission méconnait les dispositions de l’article D. 125-3-1 du code des assurances, entachant l’avis rendu de partialité, et, d’autre part, que le dossier qui lui a été transmis concernant sa situation, exempt de rapports techniques et d’expertise, était incomplet, la commission s’étant estimée à tort liée par le tableau établi par les services du ministère de l’intérieur ;
— l’instruction de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est irrégulière, l’administration n’ayant disposé que d’un dossier incomplet, composé du seul avis de la commission, pour se prononcer ;
— l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle, seule pièce visée par l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est fondée sur des données uniformisées non justifiées, contredites par les données de Météo France, publiées sur son site publithèque, notamment pour les mois de juillet à décembre 2019, et en l’absence de prise en compte des deux épisodes caniculaires de l’été 2019 présentant un caractère intense et anormal, ayant entraîné un état de sécheresse, lequel a induit des mouvements de terrain différentiels liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Brie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Brie ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant la commune de Brie.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des épisodes de sécheresse survenus au cours de l’année 2019, la commune de Brie a présenté une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre du phénomène de « sécheresse/réhydratation des sols » sur la période du 1er mai au 30 août 2019. Un premier arrêté interministériel du 24 novembre 2020 lui refusant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cette période a fait l’objet d’une annulation contentieuse par le tribunal, par un jugement n° 2100369 du 19 décembre 2022, qui a enjoint au réexamen de la demande de la commune de Brie. Aussi, par un arrêté interministériel du 21 mars 2023, publié au journal officiel de la République française (JORF) le 13 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour différentes périodes, au nombre desquelles ne figurait toujours pas la commune de Brie pour la période précitée. Par sa requête, la commune de Brie demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 en tant qu’il rejette à nouveau sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er mai 2019 au 30 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé () ".
3. L’arrêté attaqué du 21 mars 2023 a été signé, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par M. A F nommé directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur à compter du 26 août 2019, par un décret du 17 juillet 2019, publié au JORF le 18 juillet 2019, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par M. C E, nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances à compter du 1er mars 2022, par un arrêté du 23 février 2022 publié le 25 février 2022 au JORF, puis, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, par M. D B, nommé sous-directeur, chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget par un arrêté du 22 septembre 2020, publié au JORF le 24 septembre suivant. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n’est ni générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué du 21 mars 2023 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article L. 125-1-1 du code des assurances : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret ». Aux termes de l’article D. 125-3 de ce code : « La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle prévue par le II de l’article L. 125-1-1 émet notamment un avis simple sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres en charge de la sécurité civile, de l’économie, du budget et de l’outre-mer. Son avis porte sur le caractère naturel et l’intensité anormale du phénomène au sens de l’article L. 125-1. Cet avis est rendu sur la base de rapports d’expertise techniques transmis par les services de l’Etat. () ». Aux termes de l’article D. 125-3-1 du même code : " Cette commission comprend : / 1° Le directeur du budget ou son représentant ; / 2° Le directeur général des outre-mer ou son représentant, dès lors que la demande a été déposée par une commune d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer où la garantie contre les effets des catastrophes naturelles prévue par l’article L. 125-1 du présent code est applicable ; / 3° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, qui en assure la présidence ; / 4° Le directeur général du Trésor ou son représentant « . Enfin, aux termes de l’article D. 125-3-2 de ce même code : » La commission est instituée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui assume les frais de son fonctionnement et son secrétariat ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 14 mars 2023, la commission interministérielle était composée, au titre de ses voix délibératives, de trois représentants du ministre de l’intérieur et des outre-mer dont un membre de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et deux membres de la direction générale des outre-mer, un représentant du ministre de l’économie et des finances appartenant à la direction du trésor, et, au titre de ses voix consultatives, de deux représentants du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d’un membre de la Caisse centrale de réassurance et d’un membre de Météo-France. Ainsi, la commission ne comportait pas de représentant de la direction du budget mais comprenait deux membres de la direction générale des outre-mer, contrairement aux prévisions des dispositions précitées, dès lors que l’arrêté ne porte sur aucune demande d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer.
6. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, à supposer même que la détermination des seuils caractérisant l’intensité et l’anormalité du phénomène climatique proposés par la commission aurait pris en compte des observations de personnels, présents lors de la séance de la commission, du ministère de la transition écologique ou de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l’État proposant avec la garantie de ce dernier la couverture assurantielle des catastrophes naturelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles considérations auraient, eu égard à la mission technique confiée à cette commission, affecté de partialité l’appréciation portée par les membres de la commission sur les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle, privé la commune intéressée d’une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision prise.
8. D’autre part, la circonstance que le dossier transmis à la commissions concernant la situation de la commune de Brie ait été dépourvu de rapports techniques et d’expertise, à la supposer établie, alors que les convocations de ses membres, produites par le ministère de l’intérieur et des outre-mer, comporte un lien Internet vers l’ensemble des pièces relatives aux dossiers présentés, ne permet pas d’en déduire que la commission n’a pas procédé à un examen circonstancié de chaque demande, ni qu’elle se serait estimée liée par le tableau établi par les services du ministère de l’intérieur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les critères hydrométéorologiques de reconnaissance ont été examinés par les membres de la commission au regard du rapport météorologique établi par Météo France en février 2020 pour l’année 2019. Les membres de la commission, comme les ministres décisionnaires par la suite, ont ainsi été en mesure, d’une part, de connaître avec une précision suffisante les conditions climatiques propres à chaque commune, et, d’autre part, de comparer les données hydrométéorologiques présentées par les communes avec celles qui avaient fondé le refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas irrégulier du fait que des personnalités non prévues par les dispositions citées au point 4 du présent jugement ont siégé et participé aux travaux ainsi qu’au vote de la commission interministérielle, laquelle est investie d’une mission purement technique et consultative.
9. En troisième lieu, la commission interministérielle précitée a pour seule fonction d’éclairer les ministres sur l’application de la législation relative aux catastrophes naturelles et d’émettre des avis qui ne lient pas les autorités compétentes. En l’espèce, quand bien même ces dernières auraient repris à leur compte l’appréciation, fondée sur l’expertise technique des services de Météo-France, retenue par la commission dans son avis relatif à la commune requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs de l’arrêté du 21 mars 2023 se seraient estimés liés par cet avis et auraient, de ce fait, méconnu l’étendue des compétences qu’ils exercent conjointement. En outre, la définition par la commission interministérielle relative aux dégâts causés par les catastrophes naturelles de critères est destinée à assurer une cohérence entre les avis qu’elle est amenée à rendre, et ne fait donc nullement obstacle au libre exercice par les ministres de leur pouvoir de décision, ni ne conduit à leur faire méconnaître l’étendue de leur compétence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de leur compétence par les auteurs de l’acte attaqué doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. / En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utile de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 1er mai au 30 août 2019 sur le territoire de la commune de Brie, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public, et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est simplifié par rapport à la méthode scientifique sur laquelle l’administration s’appuyait antérieurement et est établi, toujours selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à vingt-cinq ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à vingt-cinq ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de vingt-cinq années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins vingt-cinq années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
13. Il ressort de l’annexe de l’arrêté attaqué, jointe au courrier du 14 avril 2023 par lequel la préfète de la Charente a notifié cet arrêté au maire de Brie, que s’agissant de cette commune et de sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols observés entre le 1er mai et le 30 août 2019, le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 39,43 % de son territoire. Toutefois, s’agissant du critère météorologique, l’application de la méthode détaillée au point précédent ne dégageait aucun indice d’humidité des sols présentant une durée de retour de vingt-cinq années sur les quatre saisons étudiées. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres ont conclu à l’absence d’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.
14. La commune soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de fait quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité de ses sols superficiels, dès lors que les indices SWI mensuels pour l’année 2019 qu’elle produit, obtenus auprès de Météo-France, diffèrent des indicateurs d’humidité des sols superficiels retenus pour chacune des quatre saisons par les ministres et reportés dans le tableau joint à la lettre de notification de l’arrêté, qui n’auraient pas été correctement recueillis et utilisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de Météo-France du 26 février 2020 détaillant la mise en œuvre du critère météorologique sur lequel l’administration s’est fondée et du document de Météo-France définissant le SWI uniforme, que ces indicateurs ne peuvent être comparés. Ainsi et d’une part, l’indice SWI moyen mensuel accessible via le site publithèque de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 12. D’autre part et surtout, il ressort de ces documents que Météo-France utilise une configuration « uniforme » du modèle SIM exclusivement réservée à l’établissement des critères pour les « Catnat sécheresse », de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, issus d’une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l’on retrouve autour des bâtiments d’habitation souffrant du phénomène considéré, soient erronés.
15. En outre, la commune de Brie soutient que l’utilisation de la méthode fondée sur l’indice d’humidité des sols (SWI) aboutit à exclure les deux épisodes caniculaires de l’été 2019 présentant un caractère intense et anormal, ayant entraîné un état de sécheresse, lequel a induit des mouvements de terrain différentiels liés à la dessiccation et à la réhydratation des sols. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la méthode employée, qui a été redéfinie en 2019 et qui utilise désormais, selon les termes de la circulaire ministérielle du 10 mai 2019 sur la révision des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des « outils de modélisation hydrométéorologique de Météo-France les plus performants » tenant compte des « progrès les plus récents accomplis dans la connaissance de cet aléa », repose sur des critères qui, contrairement à ce que soutient la commune, sont rapportés à l’ensemble de la saison concernée ou à l’ensemble du territoire communal, lorsque l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de vingt-cinq années au moins, ou lorsque le critère d’une durée de retour d’au moins vingt-cinq années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les informations associées aux mailles auxquelles la commune de Brie a été rattachée, alors même que la superficie de ces mailles excède le territoire communal, ne permettraient pas d’appréhender avec une pertinence et une précision suffisante l’intensité des aléas naturels observés au cours de la période de l’année 2019 en cause, ou encore que la méthode employée empêcherait de prendre en compte le phénomène de réhydratation des sols alors même qu’elle a été développée pour caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels. Ainsi, les critères pris en compte par l’administration, tels qu’exposés au point 12, pour apprécier l’existence d’un aléa d’intensité anormale, n’apparaissent pas dépourvus de fiabilité. Or il ressort de la lettre de notification de l’arrêté interministériel en litige que ces critères n’étaient pas remplis, aucun indice sur aucune des périodes considérées ne présentant une durée de retour de vingt-cinq années au moins. Aucun des éléments produits par la commune et notamment pas les données SWI disponibles sur le site publithèque de Météo-France, moins pertinentes, ainsi qu’il a été dit ci-dessus pour apprécier l’aléa concerné, ne caractérisent des circonstances propres à cette commune qui justifieraient une appréciation différente de celle résultant de la méthode mise en œuvre par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que les ministres auraient entaché leur décision d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Brie tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 21 mars 2023 en tant qu’il refuse de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire, au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols intervenus au cours de la période allant du 1er mai au 30 août 2019, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Brie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de la commune de Brie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brie, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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