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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2522244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 20 juin 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 03 septembre 1986 et qui est entré en France le 20 mai 2019 muni d’un visa de type C, a sollicité le 14 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 20 juin 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise notamment les stipulations de l’accord franco-tunisien modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis son arrivée le 20 mai 2019, justifie d’un intégration professionnelle remarquable dès lors qu’il travaille depuis plus de quatre années dans un métier caractérisé par une pénurie de main-d’œuvre et qu’il bénéficie du soutien de son employeur. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d’établir la présence continue de l’intéressé en France qu’à compter d’octobre 2020, soit 4 ans et 8 mois avant la décision attaquée. En outre, si l’intéressé produit à l’instance plusieurs contrats à durée indéterminée démontrant qu’il a occupé le poste d’employé polyvalent successivement pour le compte des sociétés Fast Good Pizza d’octobre à novembre 2020, EGSB de décembre 2021 à juin 2024 puis 2MTR entre septembre 2024 et juin 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il n’occupe cet emploi à temps plein que depuis la signature de son contrat à durée indéterminée avec la société 2MTR le 1er septembre 2024, les fiches de paye délivrées par la société EGSB établissant, contrairement aux termes de son contrat de travail, qu’il travaillait environ 110 heures par mois. Si M. B… verse également au dossier des fiches de paye de la société Amchanaa pour laquelle il aurait travaillé entre novembre 2022 et septembre 2024 à temps plein en qualité d’employé libre-service, il n’apporte à l’appui de ces documents aucune explication sur la manière dont il aurait occupé cet emploi en complément de celui d’employé polyvalent pour la société EGSB alors que le cumul de ces deux emplois aboutit à une moyenne d’au moins 65 heures de travail par semaine. En tout état de cause, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait travaillé pour une durée au moins équivalente à un temps complet avant novembre 2022, soit moins de trois ans avant la décision attaquée. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé ne se prévaut d’aucune autre circonstance relative à sa vie personnelle et à l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France, il n’établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dont il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle serait illégale, constitue la base légale de celle par laquelle il a fixé le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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