Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 déc. 2024, n° 2201550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 19 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) Icauna et la société à responsabilité limitée (SARL) Tamisis développement, représentées par Me Peyronne, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la préfète de la Charente a limité à 39 kilowatt (kW) la puissance maximale brute reconnue aux installations du Moulin de Villégats et a sollicité la communication d’éléments détaillés afin d’établir de nouvelles règles de gestion et d’entretien de la retenue, de fixer un débit réservé ainsi que les modalités de contrôle des niveaux d’eau par arrêté préfectoral ;
2°) de fixer la puissance maximale brute du Moulin de Villégats à 273 kW ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Charente de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision contestée, en tant qu’elle concerne la puissance maximale brute des installations du Moulin de Villégats, méconnait les dispositions de l’article L. 511-5 du code de l’énergie dans la mesure où cette puissance doit être calculée en tenant compte du débit maximum dérivé et non du débit moyen ;
— c’est à tort que la préfète de la Charente a refusé de tenir compte du troisième coursier desservant la partie de ses installations dénommée « Grand moulin » au motif que cette arrivée d’eau n’existait pas en 1797 lorsque le site du Moulin de Villégats comprenait deux moulins ; la consistance légale établie à partir des ouvrages existants est présumée identique à la consistance d’origine, sauf si est rapportée la preuve d’un modification de la consistance légale ; si le site comprenait effectivement deux coursiers en 1797, ceux-ci ne desservaient pas que la partie du site dénommée « Petit moulin » mais les deux parties de l’ouvrage à savoir le « Grand moulin » et le « Petit moulin », le troisième coursier supplémentaire existant à l’heure actuelle résultant de la division en deux du coursier desservant le « Petit moulin » en 1827 ;
— c’est à tort et sans aucune justification que la préfète a tenu compte, pour le calcul de la puissance de son installation, de vannes ouvertes à seulement 30% ;
— en tenant compte des mesures réalisées par le géomètre, la consistance légale doit être fixée à 273,22 Kw ;
— le Moulin de Villégats a fait l’objet d’une reconnaissance de droit fondé en titre, de sorte qu’aucune autorisation n’est à solliciter sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 9 mai 2022 en tant que celui-ci réclame la transmission d’informations supplémentaires relatives à l’autorisation d’exploiter la centrale hydroélectrique du Moulin de Villégats dès lors que cette décision, qui est dénuée de caractère impératif, présente un caractère purement préparatoire.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement ont présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par un courrier du 29 novembre 2024, les requérantes ont été invitées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à fournir tout justificatif de nature à établir la dimension du canal d’amenée desservant la partie du bâtiment dénommée « Grand moulin » (coursier n°3).
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement ont fourni les justificatifs demandés.
Par un courrier du 3 décembre 2024, le préfet de la Charente a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à fournir le calcul de la puissance correspondant au troisième coursier du Grand Moulin, vannes ouvertes à 100%, en tenant compte des derniers documents transmis par la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement indiquant une largeur de vannes de 1,91 mètres.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Charente a transmis le calcul de la puissance maximale brute des trois coursiers des installations du Moulin de Villégats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie .
— l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Peyronne, représentant la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions des 26 août 2016 et 28 septembre 2021, le préfet de la Charente a reconnu le droit fondé en titre attaché aux installations du Moulin de Villégats, situé sur les parcelles cadastrées section C n° 421 à 423, 596 à 601 et 658 sur la commune de Barro (Charente) en fixant à 39,35 kW la puissance maximale brute des deux canaux d’amenée d’eau ou « coursiers » desservant la partie de ce bâtiment dénommée « Petit moulin ». Le 9 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) Icauna, après avoir acquis le Moulin de Villégats, a demandé, par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Tamisis Développement, la reconnaissance du droit fondé en titre du moulin avec une puissance maximale de 273,33 kW pour l’ensemble des canaux d’amenée d’eau desservant le Moulin de Villégats, à savoir les deux coursiers alimentant le « Petit moulin » et celui desservant la partie du bâtiment dénommée « Grand moulin » dont l’administration avait précédemment refusé de tenir compte. Par un courrier en date du 9 mai 2022, la préfète de la Charente a rejeté ces demandes, en fixant la puissance maximale brute du Moulin de Villégats à 39 kW. Dans le même courrier, elle a également sollicité de la SCI Icauna et de la SARL Tamisis développement la communication de certaines informations afin d’établir de nouvelles règles de gestion et d’entretien de la retenue, de fixer un débit réservé et des modalités de contrôle des niveaux d’eau et les a informées qu’à défaut de transmission de ces éléments, le droit fondé en titre pourrait être modifié ou abrogé sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement. La SCI Icauna et la SARL Tamisis développement demandent que le tribunal annule ce courrier et fixe la puissance maximale brute du Moulin de Villégats à 273 kW ou, à défaut, enjoigne au préfet de la Charente de procéder au réexamen de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 9 mai 2022 en tant qu’il demande la transmission d’éléments d’information à la SCI Icauna :
2. Comme il a été dit au point 1, la préfète de la Charente a sollicité le 9 mai 2022 la transmission d’éléments détaillés « afin d’établir de nouvelles règles de gestion et d’entretien de la retenue, de fixer un débit réservé ainsi que les modalités de contrôle des niveaux d’eau par arrêté préfectoral ». Dans son courrier, elle a également informé la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement qu’à défaut d’éléments détaillés permettant d’appréhender le fonctionnement hydroélectrique actuel, le droit fondé en titre du Moulin de Villégats pourrait être modifié ou abrogé. Ce courrier, en tant qu’il porte sur la transmission des éléments susmentionnés, est dénuée de caractère impératif et présente un caractère purement préparatoire. Il s’ensuit que les conclusions de la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement dirigées contre cette partie du courrier du 9 mai 2022, qui n’a pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation cu courrier du 9 mai 2022 en tant qu’il refuse de modifier la puissance maximale brute du Moulin de Villégats :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre: / 1° Les usines ayant une existence légale () ». Aux termes de l’article L. 511-5 du même code : « () La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / L’installation d’une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l’application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. / Pour l’application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / -sur la base d’éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; / -à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal à la somme du débit maximal d’équipement et du débit réservé à l’aval. ".
5. Un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle qui correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique », leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
6. Il résulte de l’instruction que, pour fixer la puissance maximale brute du Moulin de Villégats à 39 kW, la préfète de la Charente a retenu, pour les deux coursiers situés sous la partie de ces installations dénommée « Petit Moulin », le produit de la hauteur de chute (1,70 m), par le débit moyen de la dérivation (2,3 m3/s), par le coefficient d’accélération de la pesanteur (constante fixée à 9,81), selon la méthode de calcul préconisée par les dispositions précitées de l’article L. 511-4 du code de l’énergie. Sans contester le recours à cette méthode, ni la hauteur de chute retenue par l’administration, les sociétés requérantes demandent, d’une part, qu’il soit tenu compte de la puissance, non pas de deux mais des trois coursiers desservant ses installations et, d’autre part, que soit substitué au « débit moyen » de 2,3 m3/s, évalué par l’administration à partir d’un état statistique datant de 1923, le débit maximum de la dérivation, déterminé à partir des dimensions des vannes ouvrières de chacun des coursiers.
En ce qui concerne le nombre de coursiers :
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des photographies jointes au dossier ainsi que du plan indiquant la position des coursiers sous la construction, que le Moulin de Villégats dispose de trois coursiers, dont l’un est aménagé sous la partie de cette construction dénommée « Grand Moulin » et les deux autres sous la partie dénommée « Petit Moulin ». En application du principe exposé au point 5, la consistance actuelle de trois coursiers est présumée conforme à celle d’origine.
8. Pour établir que la consistance actuelle du droit fondé en titre du Moulin de Villégats n’est pas conforme à la consistance légale qui était la sienne à l’origine, la préfète de la Charente se prévaut de l’acte notarié du 24 mai 1797 qui décrit, d’une part, « une portion du bâtiment () dans laquelle () il y a une roue, appelée Le Grand Moulin, séparée de l’autre portion par un mur de refonte » et, d’autre part, « l’autre portion dudit bâtiment ou est le Petit moulin jusque et compris la moitié dudit mur de refonte lequel est composé, d’une seule roue », ce dont elle déduit que le Moulin de Villégats n’était, à l’origine, desservi que par deux prises d’eau alimentant chacune l’une des deux roues de ce moulin, et non trois.
9. Il ressort cependant de ce document que les deux roues que comprenait à l’origine l’ouvrage en cause ainsi que, par voie de conséquence, les deux prises d’eau alimentant chacune de ces roues, étaient situées de part et d’autre du mur de refend séparant le « Grand moulin » et le « Petit moulin », ce qui indique que le coursier desservant actuellement le « Grand moulin », dont l’administration a refusé de tenir compte, existait déjà en 1797. Il résulte, par ailleurs, de la photographie des deux canaux d’amenée d’eau desservant actuellement le « Petit moulin » fournie par les sociétés requérantes, ainsi que du plan de géomètre établi en 2004 fourni par l’administration, que ces deux ouvrages résultent de la séparation en deux du canal unique qui desservait le « Petit moulin » à une date non établie mais, en toute hypothèse, postérieure à celle de la constitution du droit de prise d’eau fondé en titre.
10. Dans ces conditions, la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement sont fondées à demander que la puissance maximale brute du Moulin de Villégats soit déterminée en tenant compte de la puissance des trois coursiers desservant actuellement ces installations.
En ce qui concerne le débit des coursiers :
11. Lorsque l’administration détermine la puissance d’une installation hydraulique sur le fondement des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015, elle doit se fonder sur des états statistiques ou tout élément relatif à la capacité de production passée de cette installation ou, à défaut, calculer cette puissance en fonction de la hauteur de chute, du débit maximum de la dérivation et du coefficient d’accélération de la pesanteur. Dans cette dernière hypothèse, le débit maximal dérivé à prendre en compte pour appliquer la formule décrite au point 5 est celui du canal d’amenée, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal.
12. En l’espèce, pour fixer le débit maximum dérivé des installations du Moulin de Villégats à 2,3 m3/s, la préfète de la Charente, qui a eu recours à la méthode par défaut préconisée par l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015, ne s’est pas fondée sur le débit maximal dérivé déterminé selon les règles exposées au point précédent, mais sur un état statistique de 1923 mentionnant le « débit annuel moyen dérivé » du Moulin de Villégats. Ce document, dont la signification des mentions chiffrées a été précisée par une circulaire du 4 juillet 1878, ne fait référence qu’au débit moyen et non au débit maximal dérivé de ces installations. Cet état, comme la circulaire, ne précisent pas l’endroit où cette mesure a été réalisée. Il résulte de ce document que le débit susmentionné de 2,3 m3/s a été calculé à partir d’une hauteur de chute d’eau de 1,30 m et non de 1,70 m alors même que l’administration admet dans ses écritures que seul ce dernier chiffre est applicable dans les circonstances de l’espèce. Enfin, si l’administration fait valoir que le débit dérivé fixé par cet état statistique correspond au débit réel des vannes ouvrières se trouvant dans les canaux d’amenée avec « un pourcentage d’ouverture théorique de 61,35 % », elle n’indique à quel titre elle a tenu compte d’un tel pourcentage d’ouverture au lieu d’une ouverture totale de ces vannes. Dans ces conditions, le débit maximum dérivé des installations de la SCI Icauna doit être déterminé non pas à partir du document utilisé par l’administration mais compte tenu des caractéristiques du canal d’amenée, appréciées au niveau du vannage d’entrée dans le moulin, en aval de ce canal.
13. Il résulte de la note de synthèse du 12 juin 2004 du géomètre-expert mandaté par le tribunal d’instance de Ruffec que les deux vannes situées sous la partie du « Petit moulin » sur les coursiers n°1 et 2 présentent un canal d’amenée d’une largeur respective de 0,90 m et 0,77 m, sans que les sociétés requérantes puissent utilement se prévaloir sur ce point de ce que ces prises d’eau ont, à leur point d’entrée sous le bâtiment, des dimensions de 1,91 m et de 1,93 m en vertu des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 qui préconisent de retenir pour le calcul du débit maximal dérivé la « section la plus limitante du canal d’amenée ». Il résulte également des documents produits par les sociétés requérantes à la demande du tribunal et non contestés par la préfète, que la vanne ouvrière du coursier n°3 desservant le « Grand moulin » présente une largeur de 1,91 mètres, sans qu’il soit établi, ni même allégué que ce canal connaisse en aval de rétrécissement sous le bâtiment. Sur la base de ces éléments, et compte tenu du calcul transmis par le préfet de la Charente suite à la demande présentée par le tribunal, lequel n’a pas non plus fait l’objet d’une contestation de la part des sociétés requérantes, le débit maximal dérivé doit être fixé respectivement, pour chacun des trois coursiers, à 2,02, 1,73 et 7,7 m3/seconde, soit un total de 11,45 m3/seconde, en tenant compte d’un coefficient de débit de 0,4 pour chacun de ces coursiers et d’une hauteur d’eau amont de 1,17 mètres pour les coursiers situées sous le « Petit Moulin » et de 1,73 mètres pour celui situé sous le « Grand Moulin », sans que, comme il a été dit au point précédent, il y ait lieu de tenir compte d’une ouverture des vannes restreinte à 30%.
14. Dès lors, la puissance maximale brute des installations du Moulin de Villégats qui correspond au produit de la hauteur de chute (1,70 m), par le débit moyen de la dérivation (11,45 m3/seconde), par le coefficient d’accélération de la pesanteur (9,81), doit être fixée à 191 kW.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Icauna et la SARL Tamisis développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La consistance légale du droit fondé en titre attaché au Moulin de Villégats est fixée à une puissance de 191 kW.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Icauna, à la société à responsabilité limitée Tamisis développement et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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