Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 nov. 2025, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à venir et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- il n’est pas démontré que la signataire avait compétence pour édicter des mesures d’éloignement, et que cette délégation a été régulièrement publiée ;
— lors de son interpellation, il a indiqué qu’il avait franchi la frontière franco-espagnole quelques jours auparavant et à plusieurs reprises dans son audition, il a exprimé son souhait d’être reconduit en Espagne ; le préfet qui n’a pas priorisé la procédure de remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne a méconnu les articles L. 621-1 et suivants du CESEDA ; à défaut la décision est entachée d’un vice de procédure et d’erreur de droit ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas démontré que la signataire avait compétence pour édicter cette mesure ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ; la motivation de sa décision n’atteste pas de la prise en compte et de l’examen des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 ; il ne fait aucune mention de la durée de sa présence en France, du fait qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il n’est pas démontré que la signataire avait compétence pour édicter cette mesure ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est disproportionnée dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il était de passage sur le territoire français pour rendre visite à un ami quelques jours seulement, sans aucune intention de s’y établir ;
- en l’empêchant de régulariser sa situation dans un autre Etat membre prêt à l’admettre au séjour, la décision attaquée emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ; son signalement dans le système d’information Schengen empêchera nécessairement son admission au séjour par les autorités espagnoles où il est parfaitement intégré ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas démontré que la signataire avait compétence pour édicter cette mesure ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, pour M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de la décision d’assignation à résidence dans les Landes alors qu’il a une résidence en Espagne ; elle précise qu’en Espagne il existe une obligation de se déclarer à la mairie qui vaut justification de domicile si bien que l’assignation à résidence dans les Landes présente un caractère disproportionné et insiste sur le fait que l’interdiction de retour qui a pour conséquence le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle puisqu’il ne peut régulariser sa situation en Espagne.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté et la clôture de l’instruction a été prononcée après l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 28 mai 1991 à Taourirt (Maroc), de nationalité marocaine a fait l’objet d’un contrôle routier le 23 octobre 2025 par les gendarmes de la brigade de proximité d’Hagetmau à l’issue duquel après consultation du fichier des personnes recherchées par les agents dûment habilités, il est ressorti que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement par les autorités autrichiennes de non-admission dans l’espace Schengen. Ne pouvant justifier d’un document d’identité au moment de son interpellation, ni d’un droit au séjour ou d’un document de voyage portant un visa valide, il a été placé en retenue administrative dans les locaux de la brigade de proximité d’Hagetmau puis, par deux arrêtés du 24 octobre 2025, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par décision du 4 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
4. Par un arrêté du 9 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
6. La décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l’avis défavorable rendu par les autorités espagnoles à une demande de réadmission sur leur territoire et indique que M. A…, qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’est pas en mesure de présenter un document d’identité, ni d’un droit au séjour ou d’un document de voyage portant un visa valide et qu’en conséquence il a été placé en retenue administrative pour vérification de son identité et de sa situation au regard du droit de l’entrée et du séjour en France dans les locaux de la brigade de proximité d’Hagetmau. Il précise également que l’intéressé s’est vu opposer une mesure d’éloignement prise par les autorités autrichiennes et fait ainsi l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen émis par ces mêmes autorités. La décision précise enfin la présence récente du requérant sur le territoire français sur lequel il ne dispose aucunement de liens privés et familiaux alors qu’il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans que le préfet des Landes ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A…, un tel défaut d’examen ne pouvant être déduit de la circonstance que le préfet n’ait pas fait figurer dans l’arrêté en litige l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant.
8. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de la gendarmerie, le 23 octobre 2025, mentionné dans l’arrêté attaqué et produit en défense, qu’il a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre, et qu’à cette occasion, il a déclaré être marié sans enfant, ne pas avoir de famille en France mais des cousins en Espagne, souhaiter s’installer en Espagne où il est arrivé en 2023 pour travailler. Il a pu dans ce cadre présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale avant l’édiction de la décision d’éloignement attaquée et il lui était tout à fait loisible de faire alors valoir à ses interlocuteurs les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu manque en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
10. D’une part, il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 23 octobre 2025, l’autorité préfectorale a transmis aux autorités espagnoles une demande de réadmission de M. A… sur leur territoire, qui a été refusée le jour même par cet Etat. Le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut d’avoir priorisé la procédure de remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne, le préfet aurait méconnu les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’un vice de procédure et d’erreur de droit.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A… est entré irrégulièrement en France, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
15. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il ressort des termes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer à un an la durée d’interdiction de retour, le préfet a estimé que M. A… est présent de manière très récente et irrégulière en France où il n’établit aucun lien ancien, intense ou stable. En outre, il ne justifie pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait de nature à compromettre sa vie privée et familiale en Espagne en raison de son inscription dans le système d’information Schengen dès lors qu’il n’établit pas davantage la réalité et l’intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire espagnol, sur lequel en outre il séjourne irrégulièrement depuis 2023. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de menace à l’ordre public, la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
21. D’une part, si M. A… soutient qu’il dispose d’une résidence en Espagne, pays dans lequel il existerait une obligation de se déclarer à la mairie qui vaudrait justification de domicile, il ne l’établit pas, ni qu’il résiderait à Corella, en se bornant à produire une attestation de domicile non traduite établie par la commune de Corella dans la région de Navarre en Espagne, en l’absence de factures récentes à cette adresse. Il ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour contestée qui a pour conséquence le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle puisqu’il ne peut régulariser sa situation en Espagne.
22. D’autre part, l’assignation à résidence contestée impose à M. A… de faire constater sa présence en se présentant tous les jours, sauf les week-end et jours fériés, entre 8 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures, dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Sever. Le requérant ne produit aucune pièce attestant de l’impossibilité de respecter ses obligations d’attestation de présence au commissariat. Elle ne présente donc pas un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi par cette mesure. Au vu de la situation personnelle du requérant, de l’absence de circonstances qui pourraient faire craindre une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision avant son éloignement effectif.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 24 octobre 2025 par lesquels le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an d’une part, et l’a assigné à résidence dans le département des Landes d’autre part, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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