Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2604758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a maintenu en rétention durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation en ce sens dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Allais en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La présentation, l’instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l’article L. 754-3 obéissent aux règles définies au titre II du livre IX ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le premier président de la Cour d’appel de Lyon a, par une ordonnance du 6 avril 2026, confirmé l’ordonnance rendue le 4 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ayant mis fin à la rétention administrative de M. B…. Le requérant ayant été libéré, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision le maintenant en rétention sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Selon l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
5. Les motifs de la présente ordonnance, qui constate seulement que les conclusions à fin d’annulation ont été privées d’objet en cours d’instance, n’impliquent pas qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer à M. B… une attestation de demande d’asile. Ces motifs impliquant en revanche un réexamen de la situation de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative compétente d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’examiner à nouveau la situation de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme
Fait à Lyon, le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. ALLAIS
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne et à tous comissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour une expédition conforme,
Le greffier,
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