Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 sept. 2025, n° 2512694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Coquillon, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a refusé sa demande de signature d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui proposer dans les plus brefs délais un « contrat jeune majeur », destiné, en application des dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a dû effectivement quitter le logement qu’il occupait le 2 septembre dernier et se retrouve actuellement à la rue alors qu’il ne dispose d’aucune solution alternative d’hébergement, qu’il est sans ressources et ne bénéficie que d’une épargne à hauteur d’environ 1 000 euros ne lui permettant donc pas de prendre en charge de manière autonome et pérenne les frais inhérents à un hébergement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il ne dispose pas d’un logement, ne peut subvenir à ses besoins et régulariser sa situation administrative.
Le département de Seine-et-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme Mullié a lu son rapport et entendu :
— Me Coquillon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient que, faute de mémoire en défense, le département de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits, que le département de Seine-et-Marne pratique fréquemment les sorties sèches de prise en charge à la majorité lorsque le juge judiciaire a ordonné la prise en charge du mineur, que le requérant dort dehors car il n’a pas de carte de crédit et pas de titre de séjour, que la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 mai 2025, que le département n’a pas produit le rapport d’évaluation fait lorsqu’il avait 17 ans, qu’il y a une atteinte à une liberté fondamentale car il remplit toutes les conditions prévues par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles,
— le département de Seine-et-Marne n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant gambien né le 2 septembre 2007, a été confié au service d’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Melun du 8 octobre 2024. Par une décision du 25 août 2025, le président du conseil départemental l’a informé de ce que sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance prendrait fin le 2 septembre 2025 et de ce que la signature d’un contrat jeune majeur est refusée. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable en l’espèce : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / () ». Aux termes de l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. "
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. Il résulte, en outre, des dispositions citées au point 4 de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A a été pris en charge par le département de Seine-et-Marne au titre de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il est constant que celui-ci ne bénéficie d’aucun soutien familial, d’aucune solution d’hébergement et d’aucun revenu. Il apparaît ainsi indispensable qu’il soit accompagné dans les démarches nécessaires, ainsi qu’en vue de l’obtention d’un titre de séjour, et qu’une solution d’hébergement lui soit assurée jusqu’à l’aboutissement de ces démarches.
9. Il résulte de ce qui précède que le refus du département de Seine-et-Marne de poursuivre la prise en charge de M. A en qualité de jeune majeur porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Sur la condition d’urgence :
10. M. A affirme, sans être contredit, que, depuis la fin de sa prise en charge par le département de Seine-et-Marne, il ne dispose plus d’aucune solution d’hébergement et dort le plus souvent dans la rue. Eu égard à la gravité des conséquences résultant du refus du département de poursuivre sa prise en charge, la condition d’urgence prévue par les dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a refusé sa demande de signature d’un contrat jeune majeur.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Il y a lieu d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de proposer à M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un « contrat jeune majeur », destiné, en application des dispositions de l’article L. 222-5 et de l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a refusé la demande de signature d’un contrat jeune majeur de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne de proposer à M. A un contrat jeune majeur dans les conditions énoncées au point 12 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département de Seine-et-Marne versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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