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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2503921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 mars 2024, N° 2401111 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 11 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts s’agissant de l’intensité de ses liens privés et familiaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- son identité est établie par la production de son passeport ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts s’agissant de l’intensité de ses liens privés et familiaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- son identité est établie par la production de son passeport ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, se présentant comme ressortissant de la République du Mali né en 2004, est selon ses déclarations entré en France en 2017, alors âgé de treize ans. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Maritime par l’autorité judiciaire. A sa majorité, il a sollicité une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Il a fait l’objet le 18 mars 2024 d’un contrôle d’identité ayant mis en exergue l’irrégularité de sa situation administrative et il s’est vu notifier deux arrêtés du même jour du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignant à résidence. Le recours de M. A… formé contre ces deux arrêtés a été rejeté par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n°2401111 du 28 mars 2024, et son appel a été rejeté par une ordonnance n°24DA00826 de la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Douai du 31 juillet 2024.
Sans avoir exécuté cette obligation de quitter le territoire français, M. A… a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ». L’arrêté attaqué a été signé par la directrice adjointe des migrations et de l’intégration qui bénéficiait, par arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne notamment sa compagne et la naissance d’un enfant en février 2025. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation, notamment familiale, particulière de M. A….
En quatrième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
A l’appui de ces moyens M. A… se prévaut d’une relation de couple qu’il entretiendrait avec une personne dont ni l’identité ni la nationalité ne sont mentionnées et qu’une fille, dont la prétendue nationalité française n’est évoquée qu’incidemment dans le mémoire en réplique sans être établie, serait née de cette relation le 4 février 2025. Toutefois, outre les incertitudes concernant l’identité et la nationalité de sa compagne et la communauté de vie entre le requérant et cette dernière, le requérant se borne, s’agissant de cette enfant, à produire un extrait de carnet de santé, insuffisant pour établir qu’il est effectivement le père de cette jeune fille, ni qu’il entretient avec elle ou la mère de celle-ci la moindre relation, ni encore la nationalité de l’intéressée. En outre, M. A… n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine.
Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas porté l’attention requise à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, les prétendues erreurs de fait entachant l’arrêté en litige tendent en réalité à contester l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’intensité des liens privés et familiaux de M. A… en France. Ce moyen doit, par suite, être écarté pour les motifs exposés aux points 8 et 9.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté que l’autorité administrative se soit fondée, pour refuser de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire et lui faire obligation de quitter le territoire français, sur l’irrégularité de ses documents d’état civil, qui n’est évoquée qu’à titre de rappel du précédent arrêté de 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce M. A… justifierait désormais d’un état civil non frauduleux doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Outre ce qui a déjà été exposé au point 8 du présent jugement s’agissant de la vie privée et familiale de M. A… en France, il ressort des pièces du dossier qu’après une scolarité conclue par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de constructeur de routes, M. A… a conclu avec une entreprise de BTP un contrat de travail en qualité de manœuvre puis d’aide-maçon à compter du mois d’octobre 2021, dont il tire un revenu habituel depuis le mois de juin 2022. Toutefois, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, le requérant, dont le moyen n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision portant refus de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que sa demande d’admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente du tribunal,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Christine Grenier
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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