Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 août 2025, Mme B…, représentée par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2025 refusant de lui accorder un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de délivrer à Madame B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, à verser à Me Constance VERCOUSTRE, avocate au barreau du Havre, la somme de mille cinq cent euros HT au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 août 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle total à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Vercoustre, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 1999 à Abidjan, est entrée en France en 2023 munie d’un visa de long séjour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant 3 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour lui permettre de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Elles indiquent ainsi que Mme B… est entrée en France en 2023, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’elle ne travaille pas, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, que la réalité et l’intensité de la communauté de vie avec son compagnon n’est pas établie et que la vie familiale peut se reconstituer en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ”.
Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou, dans certaines hypothèses, qui y séjournent depuis plus de dix ans. Il résulte de ce qui précède que Mme B… séjourne en France depuis moins de dix ans et qu’elle n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 423-23 du même code « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, née en 1999, est entrée en France en août 2023, qu’elle ne travaille pas, et qu’elle a donné naissance en 2024 à une enfant dont le père, ivoirien, est en situation régulière en France. A supposer la communauté de vie des parents effective depuis 2023, le caractère récent de la relation entre Mme B… et son compagnon ne permet pas de regarder les liens ainsi créés en France par la requérante comme intenses, stables et durables à la date de la décision attaquée. Par ailleurs rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se reconstitue en Côte d’Ivoire dont les parents ont tous les deux la nationalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante. En outre la famille pouvant se reconstituer en Côte d’Ivoire la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante. En outre la famille pouvant se reconstituer en Côte d’Ivoire la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle est la mère d’une enfant née en France en 2024 dont le père réside régulièrement sur le territoire. Par suite elle est fondée à soutenir qu’en lui interdisant le retour en France le préfet a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 février 2025 interdisant à Mme B… de retourner en France pendant 3 mois doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
La requérante soutient, sans l’établir, qu’elle encourt un risque d’être mariée contre son gré avec un homme plus âgé qu’elle en cas de retour dans son pays d’origine. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français de Mme B… pendant 3 mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès doivent être rejetées, l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’impliquant pas de délivrer un titre de séjour à Mme B… ou de réexaminer sa situation et l’Etat n’étant pas la partie principalement perdante dans l’affaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2025 est annulé en tant qu’il interdit le retour en France de Mme B… pendant trois mois.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Constance Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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