Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2510199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. E… D… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me El Amine.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’une erreur de droit à défaut pour le préfet de police d’avoir procéder à un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une erreur de droit, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire étant excipée par voie d’exception ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais né le 23 septembre 1987 et entré en France le 23 octobre 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture de police. L’office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté sa demande le 31 janvier 2024 et la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté son recours le 25 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 15 novembre 2024. M. D… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 15 novembre 2024 est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. D… A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. D… A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit à défaut pour le préfet de police d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation n’est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit, à l’appui de ce moyen, qu’un certificat médical attestant que l’intéressé est suivi depuis le 19 août 2024 pour des troubles psychiatriques caractérisés par des insomnies et des cauchemars, une humeur anxio-dépressive et des troubles de la concentration et de la mémoire. Dès lors que ce document n’apporte aucune indication sur les conséquences qu’aurait pour l’intéressé un défaut de prise en charge médicale et sur la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement adapté dans son pays d’origine, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, pour justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, M. D… A… se borne à affirmer qu’il réside en France depuis le mois d’octobre 2023 et y a noué des attaches amicales et privées, sans assortir ces allégations d’aucun élément autre qu’une attestation d’hébergement et une facture d’électricité au nom de son hébergeant, datées respectivement de mars et janvier 2025, ainsi que le certificat médical mentionné au point 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de son illégalité excipée par voie d’exception est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que M. D… A… ne fait état que de considérations d’ordre général sur la situation au Bangladesh.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… A… peut être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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