Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2304525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le n° 2304525, M. B… F…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’un congé bonifié pour la période du 9 juillet 2023 au 29 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu’il a sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 1 et 4 du décret n° 78-3999 du 20 mars 1978.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2328178, M. B… F…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’un congé bonifié pour la période du 16 mars 2024 au 14 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du congé bonifié qu’il a sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 1 et 4 du décret n°78-3999 du 20 mars 1978.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-3999 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… est major de police, affecté à la direction centrale de la police aux frontières. Il a sollicité, le 3 octobre 2022, l’octroi d’un congé bonifié en vue d’un séjour en Guadeloupe du 9 juillet 2023 au 29 juillet 2023. Le 2 novembre 2023, il a sollicité l’octroi d’un congé bonifié en vue d’un séjour en Guadeloupe du 16 mars 2024 au 14 avril 2024. Par des décisions des 27 janvier 2023 et 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté ces demandes. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. F… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, la décision du 27 janvier 2023 a été signée par Mme D… C…, cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix, qui justifiait d’une délégation de signature par une décision du 7 juillet 2022 publiée au Journal officiel de la République française du 10 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En second lieu, la décision du 21 novembre 2023 a été signée par Mme E… A…, cheffe du SGAP central RH CEA, qui justifiait d’une délégation de signature par une décision du 21 juillet 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 22 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent (…) aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat (…) qui exercent leurs fonctions : / (…) Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ». Et aux termes de l’article 4 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : / (…) un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ».
Pour refuser à M. F… le bénéfice de congés bonifiés en application des dispositions précitées, le ministre de l’intérieur a estimé que ce dernier ne démontrait pas avoir fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe, comme il le soutient. Il ressort des pièces du dossier que les parents de M. F… sont originaires de la Guadeloupe, qu’il s’y rend régulièrement depuis son enfance, que sa mère y a été inhumée, que son père y réside et que M. F… y a hérité de la résidence familiale. Toutefois, M. F… est né en métropole et n’a jamais résidé en Guadeloupe, ayant vécu depuis sa naissance en métropole. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le ministre de l’intérieur a pu considérer que M. F… n’avait pas fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe et a pu ainsi lui refuser pour ce motif l’octroi de congés bonifiés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 27 janvier 2023 et du 21 novembre 2023 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté ses demandes de congés bonifiés. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. F… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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