Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2600393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. D… C…, représenté par Me Okpokpo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2024 du préfet du Val d’Oise ;
2°) de suspendre l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 21 décembre 2025 portant placement en rétention administrative ;
3°) d’ordonner la fin de sa rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2024 et de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la reconnaissance de la qualité de réfugiée à son épouse constitue un changement de circonstances de droit et de fait ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en rétention administrative depuis le 22 décembre 2025, que sa rétention a été prolongée par le juge de la liberté et de la détention jusqu’au 26 janvier 2026 dans l’attente d’un laisser passer consulaire, qu’il risque d’être éloigné vers son pays d’origine, qui le même que celui de son épouse qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée et que le préfet du Val d’Oise n’a pas répondu à sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2024 ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. C…, ressortissant nigérian né le 2 février 1994, a fait l’objet d’un arrêté en date du 21 octobre 2024 du préfet du Val d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il résulte de l’instruction que la requête de M. C… dirigée contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par un jugement n° 2416802 du 18 décembre 2024. Ayant été placé en rétention dans le cadre de la mise à exécution de cette mesure d’éloignement, M. C… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2024 du préfet du Val d’Oise et de l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 21 décembre 2025 portant placement en rétention administrative.
En ce qui concerne le placement en rétention :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. ». Il résulte de ces dispositions que la décision de placement en rétention, qui ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions par lesquelles M. C… demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 21 décembre 2025 portant placement en rétention administrative et d’ordonner la fin de sa rétention administrative sont manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est entièrement régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-2 du champ d’application duquel se trouve donc exclues les décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. C… fait valoir le changement de circonstances résultant, postérieurement à l’arrêté du 21 octobre 2024, de la reconnaissance du statut de réfugiée à son épouse. En vue d’établir qu’il pourrait, dès lors, prétendre à un titre de séjour en application des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il produit la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 septembre 2025 d’admission au statut de réfugié de Mme B… A… et leur acte de mariage le 26 novembre 2022.
6. Toutefois, il ressort du jugement précité du 18 décembre 2024, que la magistrate désignée par le président du tribunal a relevé que l’épouse du requérant était une compatriote en situation régulière sur le territoire français depuis le 2 février 2018, que M. C… a été interpellé pour des faits de violence conjugale le 20 octobre 2024, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il aimerait mieux vivre seul si sa situation administrative le lui permettrait et qu’il ne justifiait d’aucun autre lien fort, ni insertion professionnelle sur le territoire français. Alors que M. C… a été à nouveau interpellé pour des faits de violence sur conjointe le 21 décembre 2025, qu’il est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits relatifs à des troubles à l’ordre public et, au demeurant, qu’il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir une communauté de vie effective avec son épouse, la seule circonstance invoquée par le requérant ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait, depuis ce jugement, tel que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. Il suit de là que M. C… n’est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2024 du préfet du Val d’Oise ni, en tout état de cause, d’enjoindre à son abrogation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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