Rejet 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2201168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2022, 21 mars 2024 et 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Sept-Saulx s’est opposé à la déclaration préalable qu’il avait déposée le 6 janvier 2022 en vue de la régularisation de la construction d’une piscine et d’un local de piscine sur un terrain situé 3 chemin du pont d’issus à Sept-Saulx, ainsi que la décision du maire de Sept-Saulx du 8 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sept-Saulx de prendre un arrêté de non-opposition à son projet, ou, subsidiairement, de réexaminer sa déclaration préalable sur le fondement des dispositions du règlement national d’urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sept-Saulx une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement en zone Np de l’intégralité de la parcelle constituant le terrain d’assiette du projet en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune s’est estimée à tort tenue de faire correspondre le périmètre de la zone Np aux limites parcellaires ;
— la construction de M. A est implantée en limite parcellaire de sorte qu’il ne dispose pas d’un pourtour de terrain au sud-ouest contrairement aux constructions des parcelles voisines ;
— le classement en zone UD plutôt qu’en zone N de sa parcelle serait conforme à l’orientation 2.1. du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Sept-Saulx ;
— le plan local d’urbanisme de Sept-Saulx fait l’objet d’un projet de révision pour classer en zone Ux des parcelles actuellement en zone A ;
— l’illégalité du classement en zone Np de la parcelle du terrain d’assiette du projet en litige rend applicable à ce projet le règlement national d’urbanisme, lequel permet la réalisation de ce projet dès lors qu’il constitue une extension d’une construction existante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2022 et 22 mai 2024, la commune de Sept-Saulx, représentée par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. A, et de Me Choffrut, représentant la commune de Sept-Saulx.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a construit une piscine et un local de piscine sur sa parcelle cadastrée AD 316 située sur le territoire de la commune de Sept-Saulx, sans solliciter d’autorisation d’urbanisme. Sur demande du maire de cette commune, il a déposé, le 6 janvier 2022, une déclaration préalable pour régulariser ces constructions. Par arrêté du 24 janvier 2022, le maire de Sept-Saulx s’est opposé, au nom de la commune, à cette déclaration préalable. Par courrier du 4 février 2022, M. A a présenté un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par décision du 8 avril 2022, le maire de Sept-Saulx a informé M. A qu’il avait dressé procès-verbal à la suite de l’arrêté du 24 janvier 2022 et l’avait transmis au procureur de la République. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues « . Aux termes de l’article R. 151-25 du même code : » Peuvent être autorisées en zone N : () 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
3. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Sept-Saulx dispose que : " Le secteur NP () est justifié par la nécessité de protéger les espaces naturels remarquables notamment la Vesle et ses milieux humides associés dont le rôle écologique est déterminant pour le bon fonctionnement environnemental du territoire. Il comprend les périmètres des deux ZNIEFF présentes sur le territoire ainsi que les périmètres de zones humides effectives dites Loi sur l’eau. / Le secteur N (=Naturelle) p (=protégé) a été défini dans le but de satisfaire plusieurs enjeux : – protéger la ressource en eau ; – préserver les milieux naturels des pressions liées aux activités humaines ; – restaurer et préserver la continuité écologique régionale ; – garantir les espaces de mobilité de la Vesle pour réduire l’exposition aux risques d’inondation par crue de la Vesle. / Les orientations 2.2.2., 2.2.3, 2.3.1 du PADD justifient ce classement « . L’orientation 2.2.2. du plan d’aménagement et de développement durable (PADD), intitulée » Protéger les espaces naturels sensibles, reconnus pour leur richesse et leur fonctionnalité écologique « , dispose que : » La commune dispose d’un capital naturel non négligeable à protéger caractérisé par le passage de la vallée de la Vesle (à la fois corridor écologique d’échelle régionale et réservoir de biodiversité d’échelle locale). Ainsi, les habitats aquatiques et humides rivulaires les plus sensibles, notamment la Vesle et sa fausse rivière, son bras et les autres milieux humides présents dans la vallée () constituant la trame bleue locale doivent être protégés afin d’assurer la qualité physico-chimique et biologique des milieux aquatiques. Les espaces forestiers et prairiaux remarquables (ayant une importance écologique) offrant habitat, refuge, zone de chasse à la biodiversité localedoivent également être protégés par une règlementation adaptée à l’enjeu de préservation. Ces espaces constituent la trame verte locale à préserver « . L’orientation 2.2.3. du même PADD, intitulée » Offrir les conditions favorables au maintien de la biodiversité (faune/ flore) « , dispose que : » Préserver les continuités écologiques notamment la trame boisée du territoire en profitant des espaces et éléments naturels, du tracé d’infrastructures existantes comme les bosquets sous les pylônes électriques, la ripisylve du canal et de la Vesle Favoriser le développement de la trame verte au sein des espaces agricoles par l’accompagnement paysager des nouvelles implantations de bâtiments ou la plantation de haies par exemple. Les charmes locaux environnementaux existants dans l’espace urbain sont maintenus (jardins remarquables, vergers, espaces verts) et développés afin de conforter la trame verte urbaine du village « . L’orientation 2.3.1. du PADD, intitulée » Protéger la ressource en eau (en qualité et quantité) « , dispose que : » La commune dispose de deux captages d’eau sur le territoire. Limiter l’artificialisation des sols dans les espaces urbains et favoriser l’infiltration des eaux pluviales est primordial pour un remplissage de la nappe in situ (lorsque cela est possible). Prendre en compte la vulnérabilité de la masse d’eau souterraine aux pollutions diffuses en poursuivant la protection des champs captants, en veillant aux implantations des projets ou nouvelles constructions, à la compatibilité des usages autorisés et en poursuivant la maitrise de l’assainissement par exemple. Protéger les espaces humides les plus sensibles jouant un rôle fondamental dans le cycle de l’eau comme les zones humides, les aires de protection de captage ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AD 316, constituant le terrain d’assiette du projet en litige est classée en zone Np. Elle est contiguë à la parcelle AD 310, située en zone UD, où est implantée la maison d’habitation du requérant. Cette dernière se situe ainsi sur la limite séparative entre ces deux parcelles. La parcelle AD 316 s’inscrit dans un ensemble de parcelles classées en zone Np formant une zone tampon entre, d’une part, la zone UD sur laquelle sont édifiées des constructions d’habitation, et, d’autre part, la Vesle, cette zone, dont une partie est couverte de bois, permettant de maintenir une distance entre la limite sud-ouest de cette zone Ud et la Vesle qui représente au plus proche, à savoir par rapport à la parcelle AD 327, environ quatre-vingt mètres. Une telle zone tampon est conforme aux objectifs de la zone Np précédemment indiqués, prévus dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Sept-Saulx et son projet d’aménagement et de développement durable, à savoir préserver et restaurer les espaces naturels liés à la Vesle et à ses milieux humides associés, regardés comme constituant un corridor écologique d’échelle régionale et un réservoir de biodiversité d’échelle local. La parcelle en litige est située, à son point le plus proche de la Vesle, à environ quarante mètres de celle-ci, et à son point le plus éloigné, là où M. A a réalisé sa piscine, à environ cent-vingt mètres.
5. D’une part, M. A soutient que le sol de cette parcelle ne présentait pas, au jour de son classement en zone Np, d’espace boisé, ni de zone humide, ni d’autre caractéristique remarquable, dès lors qu’il était à l’état de jardin, comprenait des voies aménagées pour y circuler, et avait dans le passé pu supporter des constructions. Toutefois, la proximité de cette parcelle par rapport à la Vesle, y compris depuis son point le plus éloigné par rapport à cette dernière, et la cohérence à cet égard de son inclusion dans la zone tampon précédemment indiquée, permettaient aux auteurs du plan local d’urbanisme de limiter les possibilités de constructions nouvelles sur cette parcelle et ainsi son classement en zone Np, de la même façon, d’ailleurs, que les parcelles voisines formant avec elle ladite zone tampon, et alors même que celles-ci ne présentaient pas davantage, d’après les pièces du dossier, d’espace boisé ou des caractéristiques naturelles particulières autres que leur proximité par rapport à la Vesle et l’écosystème lié à cette dernière.
6. D’autre part, M. A fait valoir que d’autres parcelles de la commune sont classées en zone UC, concernant en particulier le centre-bourg de la commune, ou en zone UD, ou encore qu’une autre parcelle est classée en zone Nh, alors que ces parcelles sont plus ou aussi proches de la Vesle que la parcelle en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’inclusion dans la zone Np de ces autres parcelles, compte tenu de leurs caractéristiques propres et du nombre limité de celles-ci, remet en cause la cohérence de la zone Np au regard des caractéristiques de celle-ci indiquées aux points précédents.
7. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que le classement de l’intégralité de cette parcelle en zone N serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que les auteurs du plan local d’urbanisme se seraient à tort estimés tenus de suivre le tracé des limites parcellaires pour fixer le périmètre de la zone Np. Toutefois, cette allégation est inexacte, les pièces produites par le requérant lui-même montrant que certaines parcelles ont été divisées entre la zone UD et la zone Np. Ce moyen doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, M. A fait valoir que le classement de sa parcelle AD 316 en zone Np plutôt qu’en zone UD méconnaît l’orientation 2.1. du PADD. Toutefois, une telle méconnaissance ne saurait être regardée comme établie, dès lors que cette orientation a pour objet de prioriser le renouvellement urbain pour modérer la consommation des espaces, notamment en densifiant les espaces bâtis, à résorber les dents creuses et à conserver la compacité du village, ainsi que d’assurer un environnement sûr et sain à destination des habitants et des activités, alors que le projet de M. A conduit à étaler l’espace bâti en dehors de la zone déjà construite de la ville, en direction d’espaces naturels que les auteurs du plan local d’urbanisme ont par ailleurs entendu protéger contre les nouvelles constructions.
10. En quatrième lieu, si M. A soutient que des parcelles dans la commune de Sept-Saulx classées en zone A feraient l’objet d’un projet de classement en zone Ux, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité du classement en zone Np de la parcelle en litige.
11. En dernier lieu, l’illégalité du plan local d’urbanisme de Sept-Saulx n’étant pas établie, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de celui-ci par voie d’exception et de rendre applicable le règlement national d’urbanisme. Ainsi, à supposer même que les constructions en l’espèce aient été réalisées avant l’entrée en vigueur de ce plan local d’urbanisme, M. A ne peut pas utilement faire valoir que sa piscine et le local seraient autorisés selon ce règlement national d’urbanisme
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sept-Saulx, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Sept-Saulx au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Sept-Saulx une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Sept-Saulx.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Lieu
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Nickel ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Contredit ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Administration ·
- Pacs ·
- Politique agricole commune ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Autorisation de travail ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délivrance
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Pont ·
- Procédures fiscales ·
- Revenus fonciers ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Destination ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.