Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2602179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… conteste les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves écrites d’admissibilité du concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. (…) ».
3. Par sa requête, M. A… conteste les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves écrites d’admissibilité du concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2026. Toutefois, sa requête n’étant dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiée ou ne tend pas au versement d’une indemnisation, elle ne comporte ainsi aucune conclusion susceptible d’être accueillie par le juge administratif. En tout état de cause, à supposer que le requérant ait entendu demander l’annulation des notes qu’il a obtenu aux épreuves d’admissibilité du concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires, les notes attribuées à un candidat lors d’un concours ne sont pas détachables de la décision finale prise par le jury au vu des résultats de l’ensemble des épreuves passées par le candidat, qui seule peut être contestée, de sorte, qu’elles n’ont pas le caractère de décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. En outre, le juge administratif ne contrôle pas l’appréciation souveraine du jury sur la valeur des épreuves et des candidats. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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