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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2417143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2024 et 12 mai 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office, l’inscrivant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu, tel qu’il est reconnu en droit français et en droit communautaire, a été méconnu ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne démontre pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de ses conséquences et de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
—
le rapport de M. Baffray,
— les observations de Me Benzerrouk, substituant Me Boudjellal, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 2 février 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2003 muni d’un visa court séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a inscrit aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort du procès-verbal d’interpellation, signé par M. C… le 31 octobre 2024, qu’il a été interrogé sur l’ancienneté et les conditions de son séjour en France et qu’il a été en mesure de s’exprimer sur sa situation administrative et sur la perspective d’une mesure d’éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des Hauts-de-Seine des éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Si M. C… soutient que le préfet, pour caractériser la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, s’est nécessairement fondé sur des informations contenues dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sans justifier avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, cette carence alléguée n’est en tout état de cause pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient être entré régulièrement sur le territoire français et y résider depuis 2003 et justifier de liens intenses et durables en France, notamment en raison de la présence sur le territoire de son épouse, Mme D…, ressortissante algérienne munie d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 mars 2026, et de leur enfant issu de cette union. Toutefois, il ne fournit aucun document attestant d’une résidence habituelle en France durant les années 2007 à 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui en produit plusieurs mentionnant des adresses différentes de celle de son épouse, notamment la plus récente à Pantin alors que lui-même déclare résider à Montreuil, justifierait d’une vie commune avec cette dernière ou de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Par ailleurs, si le requérant fait état d’une formation en qualité de menuisier de deux ans ayant abouti à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en 2006 et d’un emploi en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 24 juillet 2022, ces éléments ne sont pas de nature à justifier une insertion professionnelle stable d’autant qu’il ressort du procès-verbal d’audition dressé le 31 octobre 2024 qu’il s’est déclaré être sans profession et travailler sur des marchés le week-end. En outre, il ressort de ce procès-verbal ainsi que de l’extrait du FAED que M. C… a été interpellé pour des faits, qu’il ne dément pas sérieusement en faisant valoir ne pas avoir été poursuivi, de recel de biens provenant d’un vol commis le 22 septembre 2021 puis, à nouveau pour recel de biens et avec détention d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 31 octobre 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’arrêté attaqué porterait, au regard des buts qu’il poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, B…, née le 1er septembre 2023, il n’établit pas, comme il a été dit, vivre avec cet enfant, et ne prouve pas participer à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées aux termes des articles L. 611-1 et L. 611-3 de ce même code. L’arrêté attaqué mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français en 2003 muni d’un visa court séjour et de son maintien irrégulier suite à l’expiration de ce visa, qu’il a été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de transport sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D caractérisant ainsi une menace à l’ordre public, qu’il se déclare marié avec un enfant à charge et l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée en fait et en droit.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressé, dont ce dernier se prévaut à l’occasion de la présente instance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Si M. C… soutient que c’est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de détention d’une arme de catégorie D, il ressort de la décision que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que le requérant, entré régulièrement sur le territoire français en 2003 muni d’un visa court séjour, s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la validité de son visa et qu’il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Sur les moyens dirigés à l’encontre du refus de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier, celles visées aux termes des articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce même code. L’arrêté attaqué mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation du requérant en rappelant son maintien irrégulier sur le territoire français au-delà de l’expiration de son visa, l’absence de démarches en vue de régulariser sa situation administrative et qu’il a déclaré explicitement lors de son interpellation, le 31 octobre 2024, son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté en litige est, dès lors, suffisamment motivé en fait et en droit.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). »
Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à compter de l’expiration de son visa et n’a, à ce jour, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition que M. C…, qui a été informé de la perspective d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, a explicitement déclaré qu’il ne se conformerait pas à cette dernière. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire résulterait d’une erreur de droit.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine fait état des éléments de fait relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire, à l’absence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la décision contestée, à l’absence d’atteinte disproportionnée que la mesure fait peser sur sa vie privée et familiale, qu’il est marié avec un enfant à charge et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, cette mesure comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ses termes attestent à eux-seuls d’un examen par le préfet de la situation particulière de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur de droit ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de M. C… ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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