Rejet 6 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 juin 2025, n° 2503173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C B, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1°)de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du 12 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— il a été privé du droit d’être entendu en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’assignation à résidence :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient, d’une part, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables et, d’autre part, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant contre l’arrêté du 12 avril 2025 n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Schalck, avocate de M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que la notification de l’arrêté du 6 septembre 2024 est irrégulière, la signature de l’intéressé sur l’acte de notification, qui est d’ailleurs différente dans la copie produite par le préfet du Bas-Rhin, n’étant pas authentique ;
— et les observations de M. B qui décrit sa situation et son parcours.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né en 1984, est entré en France le 25 décembre 2015, selon ses déclarations. Il demande l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, de l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Il est constant que la présente requête, dans laquelle M. B présente des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 du préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2025. Il ressort de l’acte de notification de l’arrêté contesté, contenant les voies et délais de recours, que cette notification a été effectuée le 6 septembre 2024. Cet acte de notification, produit par le préfet, comporte la signature de M. B. Si le requérant conteste la régularité de la notification de la décision querellée, et produit à cette fin un exemplaire de l’arrêté comportant une signature différente, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de régularisation produite en annexe 3 par le requérant, dont la signature est identique à celle apposée sur le document produit par le préfet, que l’acte de notification a été effectivement signé par M. B le 6 septembre 2024. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant disposait d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour contester cette obligation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024, présentées dans la requête enregistrée le 17 avril 2025, sont tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 12 avril 2025 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes du Grand Est, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A était de permanence à la date de la signature de la décision attaquée, le samedi 12 avril 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. B, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. En prenant une telle mesure à l’encontre du requérant, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’a pas de ressources propres et ne peut présenter aucun document d’identité ou de voyage, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des arrêtés des 6 septembre 2024 et 12 avril 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schalck et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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