Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2516532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Toujas, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui remettre sans délai un récépissé avec autorisation de travail valable pendant la fabrication de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, à défaut, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A… se désiste des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient les autres conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2515169 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme A… s’est désistée des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et que Me T
oujas, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Toujas. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Toujas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Toujas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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