Annulation 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 2204039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 16 septembre 2023, Mme B D en son nom propre et celui de sa fille mineure C A, représentée par
Me Fadier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
— en tout état de cause, les manquements reprochés ne sont pas de nature à permettre l’édiction d’une décision de sortie immédiate de son lieu d’hébergement au regard des dispositions des articles L. 552-5 et L. 552-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par la Constitution et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que des exigences constitutionnelles et internationales qui découlent du droit d’asile et de la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille ;
— la décision attaquée méconnait le droit à l’accès et au maintien à l’hébergement d’urgence tel que prévu par l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable alors que le droit au maintien de
Mme D avait pris fin avant l’introduction de celle-ci et que la décision attaquée ne produit plus d’effet.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissant malienne née le 11 janvier 1994, déclare être entrée en France le 26 février 2022, accompagnée de sa fille mineure, C A. Elle a présenté une demande d’asile le 4 mars 2022 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par décision du 31 mai 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile mais a reconnu le statut de réfugié à sa fille, C A. Mme D a, de ce fait, bénéficié du maintien en hébergement dédié aux demandeurs ou bénéficiaires de l’asile. Par décision du 16 juin 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Par une décision du 25 octobre 2022, l’OFII a notifié à Mme D une décision de sortie de son lieu d’hébergement, le centre HUDA Adoma, situé à Beauvais, au motif qu’elle ne respectait pas le règlement de fonctionnement de son hébergement. Mme D demande l’annulation de cette décision en son nom propre et celui de sa fille mineure.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les circonstances que Mme D ne bénéficie plus de la qualité de demandeur d’asile depuis le mois de juin 2022 ou que la décision attaquée ne produit plus d’effet au jour du présent jugement, dès lors que Mme D dispose d’un nouveau logement personnel, ne sont pas de nature à rendre les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D, dans le délai de recours de deux mois suivant la notification de la décision attaquée, comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de cette demande. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile à titre exceptionnel et temporaire ». Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article
L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement « . Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : » Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur « . Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction applicable : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article
L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
4. Pour prononcer la décision litigieuse de sortie du centre d’hébergement HUDA Adoma de Beauvais sans délai, intervenue le 25 octobre 2022, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme D ne se serait pas présentée aux rendez-vous fixés par ses intervenants sociaux au sein du centre et qu’elle n’avait pas réglé sa caution. Ses seuls motifs, dont au demeurant la matérialité n’est pas établie au seul motif que Mme D aurait pu ne pas être joignable sur son téléphone portable au cours du mois de mai 2022 et n’aurait pas intégralement versé le montant de sa caution, ne sont pas de nature à justifier qu’il soit mis fin à l’hébergement pour demandeur d’asile dont bénéficiaient l’intéressée et sa fille. Par suite,
Mme D est fondée à soutenir que les motifs de la décision attaquée sont entachés d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2022.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de
Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Fadier d’une somme de 1 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a décidé de la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de Mme D et sa fille mineure, C A, est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Fadier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Fadier, avocate de Mme D, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fadier.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Force publique ·
- Préjudice ·
- Concours ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Condamnation provisionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Eau potable ·
- Risque naturel ·
- Unité touristique nouvelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Devoir de réserve ·
- Propos ·
- Exclusion ·
- Parenté
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- L'etat
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Liquidation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Contestation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction competente ·
- Réception
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maire ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Enfant ·
- Carence ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.