Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2524179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2025 et 3 novembre 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre 2025, 17 novembre 2025 et 25 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour s’étant prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée, faute qu’un représentant du maire de Paris y ait siégé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour et de son état de santé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour et de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu :
- la décision du 3 juillet 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris par laquelle M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien, né le 31 décembre 1974, déclare être entré en France en 2001. Le 22 janvier 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées, alors même qu’elles ne mentionneraient pas la circonstance que M. D… aurait deux frères en situation régulière en France. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et Mme B…, dont la qualité de personnalités qualifiées de la cinquième commission du titre de séjour désignées par un arrêté du préfet de police n’est pas contestée, ont siégé à la commission du titre de séjour réunie le 27 janvier 2025. La circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour étaient présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que, la moitié au moins des membres de la commission étant présent et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
D’une part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, M. D… a lui-même déclaré au préfet de police lors du dépôt de sa demande qu’il n’avait ou n’avait eu aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France.
D’autre part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, M. D… se borne à se prévaloir de de sa présence en France depuis l’année 2001. Toutefois, la seule ancienneté de résidence est insuffisante à justifier d’une vie privée et familiale en France, alors que M. D… a déjà fait l’objet de deux décisions d’éloignement en 2008 et 2012, qu’il ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille en France, non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il n’établit aucun lien personnel, ni aucune insertion sociale ou professionnelle en dépit de l’ancienneté de son séjour.
Enfin, si M. D… fait état d’un diagnostic médical relatif à un ralentissement psychomoteur, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule une circonstance humanitaire justifiant une admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne justifie ni d’une circonstance humanitaire, ni d’un motif exceptionnel, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le requérant ait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet ait d’office statué sur la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, inopérant, doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En dernier lieu, M. D…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points 7 à 9, n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée pour ces motifs d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Orhant et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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