Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2524776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B C, représenté par la SELAS Abitbol Dana Nataf Avocats, agissant par Me Abitbol, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre ou tout autre document le maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il a été suspendu de ses fonctions par son employeur et qu’il se trouve ainsi que sa famille dans une situation de précarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. »
4. M. C, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1975, a sollicité le 14 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de résident qui a expiré le 11 mai 2025. M. C, qui indique que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise et qui expirait le 13 juillet 2025 n’a pas été renouvelée, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de titre ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
5. Pour justifier de la condition d’urgence, M. C soutient qu’en raison de sa situation administrative son employeur l’a suspendu de ses fonctions à compter du 13 juillet 2025 et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui aura lieu le 9 septembre 2025. Toutefois, la convocation à un entretien préalable que produit M. C est datée du 22 août 2025 et l’informe que son employeur envisage de prendre à son encontre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement. Ce document, qui fait seulement mention d’une procédure disciplinaire en cours, ne permet pas d’établir l’existence d’un lien direct et immédiat entre cette procédure disciplinaire et l’absence de délivrance par la préfecture de police d’un récépissé de demande de titre ou d’une attestation de prolongation d’instruction. Par ailleurs, M. C, en soutenant que la précarité de sa situation financière ne lui permettra pas de supporter les frais qui seront occasionnés par la rentrée scolaire de ses enfants, en particulier les fournitures scolaires, n’établit pas être dans une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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