Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 12 mars 2025, n° 2408896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408896 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2023, N° 2302390 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2024 et 19 février 2025, Mme A C, représentée par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Abeberry, avocat de Mme C, qui reprend les conclusions et moyens développés dans ses écritures et demande en outre que soit indemnisé le préjudice matériel de Mme C correspondant à la différence entre le montant du loyer qu’elle a payé durant la carence de l’Etat à la reloger et celui qu’elle aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 16 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour une seule personne. En outre, par une ordonnance n° 2302390 du 12 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2023. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 16 décembre 2022.
Sur le préjudice :
3. En premier lieu, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué. En revanche, elle doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander à être indemnisée d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’elle a payé durant la période de responsabilité de l’Etat et celui qu’elle aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué.
5. En second lieu, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C sollicite un logement social depuis le 27 décembre 2011. Elle supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer mensuel de 780 euros, charges comprises, qui revêt un caractère manifestement disproportionné au regard de ses ressources qui se composent de l’allocation de logement d’un montant de 280 euros par mois et de sa retraite d’environ 1 000 euros par mois. Par suite, compte tenu du taux d’effort locatif d’environ 50 % et de la durée de la carence de l’Etat à la reloger, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C en lui allouant une somme de 700 euros pour la période du 16 décembre 2022 au 12 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 700 (sept cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. BLa greffière,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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