Confirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 mars 2024, n° 21/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 3 novembre 2020, N° 2020J542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUBA TRANSPORT c/ La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
N° RG 21/00186 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKWX
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 novembre 2020
RG : 2020J542
S.A.S. BOUBA TRANSPORT
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2024
APPELANTE :
Société BOUBA TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209
ayant pour avocat plaidant Me Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 Mars 2024
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2019, la société Bouba transport a conclu avec la société Azapp un contrat de « location de site web » financé par la société Locam, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 214 euros HT chacun.
Elle a signé le même jour un document intitulé « procès-verbal de livraison et de conformité ».
Après une mise en demeure restée infructueuse, la société Locam a assigné en paiement la société Bouba transport.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société Bouba transport à payer à la société Locam la somme de 11 864,16 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la société Bouba transport a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 2 août 2021, elle demande à la cour, au visa de l’article 1195 du code civil, de :
— juger irrecevable la demande de la société Locam à l’encontre de la société Bouba transport pour absence de légitimité,
Subsidiairement,
— juger que le contrat entre les parties sera résolu à compter de la date du 30 janvier 2020,
Plus subsidiairement,
— juger l’adaptation du contrat en ce qu’il sera dû pour solde de tout compte par la société Bouba transport la somme de 1 027,20 euros,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Locam aux dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2021, la société Locam demande à la cour de :
— dire non fondé l’appel de la société Bouba transport,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Bouba transport à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous Ies dépens d’instance et d’appeI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 novembre 2022 et a fait l’objet de deux renvois pour être évoquée à l’audience du 19 décembre 2023.
À cette audience, la cour a relevé d’office le moyen tiré de ce que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement qu’il critique, ni son annulation, dans les instances introduites après le 17 septembre 2020, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office dans le délai d’un mois et a mis l’affaire en délibéré au 12 mars 2024.
Par une note en délibéré de son conseil transmise par RPVA le 10 janvier 2024, la société Bouba transport fait valoir :
— à titre principal, que puisqu’il n’y a pas eu de procédure contradictoire lors de l’audience d’appel et que la partie adverse n’a pas soulevé ce moyen d’irrecevabilité, il convient de renvoyer le dossier à la mise en état ;
— à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas d’équivoque en ce qu’il était demandé l’infirmation intégrale du jugement attaqué, puisque l’unique demande portait sur la résolution du contrat, et qu’il a été argumenté ainsi, par voie de conséquence, sur l’existence d’un rapport contractuel entre les parties ; que l’effet dévolutif de l’appel n’est pas équivoque dans son application ; qu’il était bien demandé dans les conclusions, ainsi que dans le dispositif, l’annulation du contrat ; que la règle selon laquelle à défaut de demande d’infirmation d’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement déféré, n’a jamais été affirmé par la Cour de cassation dans un arrêt publié ; qu’il convient en l’espèce, de façon subsidiaire, de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif, en ce qu’il convient de prononcer la résolution du contrat, aucun arrêt de jurisprudence, à ce jour, ne l’empêchant.
Par une note en délibéré de son conseil transmise par RPVA le 18 janvier 2024, la société Locam fait valoir :
— qu’aucune demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement querellé n’est formulée par l’appelante dans le dispositif de ses conclusions notifiées à la cour le 27 février 2021 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, pas plus, d’ailleurs, dans ses conclusions n° 2 notifiées le 2 août 2021 ;
— que la cour ne peut donc qu’entrer en voie de confirmation du jugement, conformément à l’arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les appels inscrits, comment en l’espèce, postérieurement à sa décision, la déclaration d’appel de la société Bouba transport ayant été enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2021.
Par une seconde note en délibéré de son conseil transmise par RPVA le 19 janvier 2024, la société Bouba transport maintient sa demande de renvoi du dossier à la mise en état, aux motifs que :
— l’intimé ne peut pas bénéficier d’un moyen qui n’a pas été débattu contradictoirement, ce d’autant que le dossier a été traité durant la période de pandémie ;
— le principe du contradictoire qui a été consacré comme un principe général du droit et est une traduction concrète de la notion de procès équitable, s’applique aussi au juge qui ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et selon l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
En l’espèce, la cour qui a relevé d’office un moyen, a invité les parties, à l’audience des débats, a déposé une note en délibéré. La société Bouba transport, usant de cette faculté, a déposé une première note, puis une seconde, en réponse à celle de la société Locam. Il s’ensuit que les parties ont été mises en mesure de s’exprimer contradictoirement sur le moyen relevé d’office par la cour, laquelle n’est dès lors pas tenue d’ordonner la réouverture des débats.
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Et en application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte de ces textes que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions sont réunies.
La Cour de cassation a précisé que cette règle, qu’elle a affirmée le 17 septembre 2020 (2e Civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel et qu’elle est en conséquence applicable aux déclarations d’appel postérieures à la date de cet arrêt.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante, intégralement repris dans l’exposé de l’affaire, ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement de première instance.
La société Bouba transport n’est pas fondée à arguer du caractère non équivoque de la demande d’infirmation intégrale du jugement attaqué, malgré l’absence de demande expresse en ce sens, alors que l’article 954 du code de procédure civile, qui énonce clairement que « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée », exclut qu’il puisse être considéré que la demande d’infirmation du jugement résulte implicitement des autres prétentions formées par l’appelant.
Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué est confirmé en toutes ses dispositions.
La société Bouba transport, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Bouba transport à payer à la société Locam la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bouba transport aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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