Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2507812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sur le territoire français et de lui délivrer, dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais, né le 17 mars 1986, déclare être entré en France afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 22 janvier 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé par M. B à l’encontre de cette décision le 8 juillet 2022. Enfin, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision du 5 avril 2024 contre laquelle M. B a introduit un recours devant la CNDA le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 1°, d), de l’article L. 542-2 de ce code, les articles L. 542-4 et L. 542-5 du même code, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 5 avril 2024 et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la nationalité de M. B et la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné et le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
6. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si M. B soutient craindre d’être exposé à des persécutions ou traitements inhumains et dégradants de la part des autorités sri-lankaises, en raison de son implication aux « LTTE », dont les autorités de son pays demeurent dans l’incapacité d’assurer réellement sa protection, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 22 janvier 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 21 février 2020 ainsi que par une décision de l’OFPRA du 5 avril 2024 rejetant sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté comme infondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Opoki et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
S. GuglielmettiLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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