Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2403465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 août et 12 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— son droit d’être entendu au sens de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations écrites et orales ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation et fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignation à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais au seul motif qu’il s’agit de son lieu d’interpellation, alors qu’il justifie être hébergé avec son épouse et ses enfants dans le département de l’Essonne depuis le mois de décembre 2022 ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète de l’Oise a produit des pièces le 10 septembre 2024.
Mme A B a été désignée en qualité d’interprète par une décision du 12 septembre 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5,
L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, et les observations de Me Siran, représentant M. D, assisté de Mme B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant géorgien né le 6 mai 1988, fait l’objet d’un arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour dont M. D demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / () ".
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué a assigné l’intéressé à résidence sur la commune de Beauvais dans l’Oise, lieu de son interpellation, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Oise sans autorisation. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal n° 08393/2024/000180 produit en défense relatif au contact de l’association « ARAPEJ » gérant le logement du requérant, établi le 21 août 2024 par le service de la police aux frontières territorial de Beauvais et dont il ressort que le requérant réside bien depuis le 19 décembre 2022 au 19 rue du Ferray à Corbeil Essonne dans le département de l’Essonne, que la préfète de l’Oise avait connaissance du lieu de résidence de M. D dans un autre département que celui de l’Oise. Il ressort par ailleurs d’un avenant signé le 19 juin 2024, produit par le requérant, que le contrat de séjour qu’il a conclu avec l’association « ARAPEJ » pour un hébergement d’urgence avec son épouse et leurs deux enfants a été reconduit pour une durée de trois mois du 19 juin au 18 septembre 2024. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir qu’à la date de sa signature, l’arrêté l’assignant à résidence à Beauvais et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de l’Oise est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence sur la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l’Oise procède au réexamen de la situation de M. D. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Siran, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise a assigné à résidence
M. D sur la commune de Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de
M. D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Siran la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l’Oise et à
Me Siran.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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