Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 25 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen suffisamment sérieux de sa situation ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 30 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 3 mars 1997, entré en France le 11 mars 2002, a été muni de titres de séjour dont le dernier expirait le 19 mars 2024. Il a sollicité, le 13 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 13 janvier 2025, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. En particulier, il indique que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a gravement troublé l’ordre public, de sorte qu’il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, l’arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… pour édicter les décisions en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ».
5. L’arrêté attaqué indique que le requérant constitue une menace pour l’ordre public en se référant aux condamnations prononcées à l’encontre de M. B…. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise doit être regardé comme ayant entendu rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient dépourvues de base légale ne peut être qu’écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que l’intéressé a gravement troublé l’ordre public au cours des années 2017, 2021 et 2022 et que son comportement constitue une menace à l’ordre public eu égard à sa condamnation, le 17 septembre 2018 à 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel d’un bien provenant d’un vol, le 10 mars 2022 à 400 euros d’amende pour conduite sans permis et le 27 mars 2023 pour conduite sans assurance et sans permis et avec prise de nom d’un tiers. Dans ces conditions, compte tenu du caractère grave, récent et répété des faits qui lui sont reprochés, dont la gravité ne saurait être minimisée eu égard au risque que cette situation représente tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route, la présence en France de M. B… doit, eu égard à son comportement, être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet du Val-d’Oise, en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de sa carte de séjour, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
8. Le requérant, alors même qu’il réside en France depuis 2002 et justifie d’une insertion professionnelle presque continue depuis l’obtention d’un baccalauréat professionnel en juin 2018, est célibataire à la date des décisions attaquées et sans charge de famille. S’il se prévaut de la conclusion d’un PACS avec une ressortissante française en avril 2025, avec laquelle il résiderait depuis la rentrée 2024, ces circonstances sont récentes. Il ne fait ainsi valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée dans son pays d’origine. Dans ces conditions et eu égard au trouble à l’ordre public que présente son comportement ainsi qu’il est dit au point 6, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, eu égard au but poursuivi et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de 5 ans en 2002, de ses attaches privées et familiales et de son insertion professionnelle depuis 2018. A cet égard, il produit une attestation de vie commune signée postérieurement aux décisions attaquées, ainsi qu’un pacte civil de solidarité, également postérieur à ces décisions et par conséquent sans incidence sur la légalité de celles-ci et, au surplus, récent. En outre, ainsi qu’il est dit aux points 2 et 3, le préfet du Val-d’Oise a pris en compte l’ensemble de sa situation privée, y compris professionnelle, et familiale sans entacher sa décision de l’erreur de fait alléguée. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché ses décisions d’une erreur de fait.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités invoquées par M. B…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
13. En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. B… est de nationalité congolaise et qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
15. D’une part, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, était tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. D’autre part, le préfet s’est fondé sur les motifs, qu’alors même que le requérant résidait en France depuis 2002, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et il représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, les motifs invoqués par le préfet du Val-d’Oise sont de nature à justifier, dans sa durée, le prononcé de l’interdiction de retour d’une durée de trois ans sur le territoire français attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
16. Par ailleurs, dès lors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 doit être écarté.
17. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 6, 8 et 9, la décision du préfet du Val-d’Oise n’est pas manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi de préservation de l’ordre public.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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