Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 6 mars 2026, n° 2301964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 12 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire a rejeté sa contestation à l’encontre de neuf titres de perception émis le 30 août 2022 pour le recouvrement d’une somme totale de 8 601 euros correspondant aux aides versées au titre des mois de mars à mai 2020, d’octobre 2020 à février 2021 et de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de la décharger de la somme de 8 601 euros, en principal et en intérêts et accessoires de toute nature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet du 23 mars 2023 est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code de relations entre le public et l’administration, le remboursement sollicité intervenant plus de quatre mois après l’émission des décisions créatrices de droit lui accordant une aide financière de l’Etat ;
- elle remplissait les conditions pour recevoir l’aide et a pu, à juste titre, déclarer, outre le chiffre d’affaires réalisé en 2019 par son activité de psychologue clinicienne (3 171 euros), les indemnités versées par Pôle emploi dans le cadre d’une reconversion professionnelle au titre de cette même année (11 295 euros) ;
- en tout état de cause, elle peut se prévaloir du droit à l’erreur prévu à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration car elle est de bonne foi et l’administration n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi et de la fraude.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public,
- et les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 à hauteur de 1 500 euros pour le mois de mars 2020, 1 400 euros pour le mois d’avril 2020, 801 euros pour le mois de mai 2020, 800 euros pour les mois d’octobre 2020 à février 2021 et, enfin, 900 euros pour le mois de mai 2021, soit un total de 8 601 euros. En application des dispositions de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, la cellule fonds de solidarité de la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire a effectué une vérification portant sur l’éligibilité des demandes de Mme B… et sur les modalités de calcul de l’aide dont elle a bénéficié et lui a notifié, par un courrier du 13 janvier 2022, les conclusions du contrôle ainsi réalisé constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues. Ce courrier a été suivi de l’émission de neuf titres de perception le 30 août 2022 pour un montant total de 8 601 euros. Mme B… a contesté les titres de perception par courrier du 4 octobre 2022. L’administration a rejeté sa réclamation par une décision du 23 mars 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de prononcer la décharge de la somme de 8 601 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2023 :
2. La décision par laquelle l’administration a rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme B… contre les titres de perception émis le 30 août 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande et ne se substitue pas aux titres de perception contestés. Ainsi, les vices propres dont cette décision serait le cas échéant entachée sont sans incidence sur la solution du litige. Il s’en suit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2023, par laquelle l’administration a statué sur la réclamation de la requérante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge des sommes faisant l’objet des titres de perception émis le 30 août 2022 :
3. En premier lieu, le décret du 30 mars 2020 susvisé précise les conditions que doivent remplir les entreprises dont l’activité est particulièrement touchée par la crise sanitaire pour bénéficier d’aides au titre du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 afin de compenser une partie de la perte de chiffre d’affaires constatée. Ces conditions tiennent notamment à la baisse de chiffre d’affaires dont elles doivent justifier par rapport à une période de référence. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises afin d’adapter les conditions d’octroi des aides aux périodes faisant l’objet d’une compensation.
4. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2019, la requérante, qui exerçait, depuis 2007, une activité de psychomotricienne en tant qu’entrepreneure individuelle, a déclaré avoir perçu 12 879 euros au titre d’indemnités versées par Pôle emploi dans le cadre d’une reconversion professionnelle et 3 171 euros au titre de sa nouvelle activité de psychologue clinicienne. L’administration n’a pas pris en compte les indemnités perçues de Pôle emploi pour la détermination du chiffre d’affaires de référence, au motif que ces indemnités ne constituent pas des revenus d’activité. Pour contester cette position, la requérante se prévaut de la « Foire aux questions » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, publiée sur le site du ministère de l’économie, qui précise que lorsque le demandeur exerce une double activité, la perte de chiffre d’affaires est déterminée à partir du chiffre d’affaires de référence « toutes activités confondues » et que l’aide est cumulable « avec les allocations et aides versées par Pôle emploi ». Toutefois, la requérante n’exerce qu’une seule activité professionnelle, celle de psychologue clinicienne, la formation rémunérée par Pôle emploi ne constituant pas une telle activité professionnelle, et le fait que l’aide soit cumulable avec les allocations et aides versées par Pôle emploi ne signifie nullement que ces dernières sont prises en compte pour le calcul de l’aide. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune pièce justificative permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au titre de chacun des mois litigieux, alors qu’il existe une différence très importante, notamment, entre le chiffre d’affaires déclaré dans ses demandes d’aides au titre des mois de mars à mai 2020, août 2020 et novembre et octobre 2020, pour un montant total de 3 359 euros et celui mentionné dans sa déclaration de revenus de l’année 2020, d’un montant de 7 147 euros. Elle ne précise pas non plus le montant de son chiffre d’affaires mensuel réalisé au titre de l’année 2019 dans le cadre de sa nouvelle activité de psychologue clinicienne ni à quelle date elle a réellement débuté sa nouvelle activité, alors que le décret prévoit, pour les entreprises de création récente, que la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (ou le 31 décembre 2019 s’agissant du mois de janvier 2021). Dans ces conditions, il n’est pas possible d’établir le montant de perte de chiffre d’affaires de la requérante par rapport au chiffre d’affaires de référence, que ce chiffre soit calculé sur la moyenne mensuelle de l’année 2019, sur le même mois de l’année 2019 que celui au titre duquel l’aide est demandée, ou en fonction de la date de début de sa nouvelle activité. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la requérante pouvait bénéficier des aides financières sollicitées. Par suite, l’administration était fondée à lui réclamer la somme de 8 601 euros indûment perçue.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ».
6. Les titres de perception litigieux ne constituent ni une sanction pécuniaire ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir du droit à l’erreur reconnu par les dispositions précitées de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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